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Les OGM obtenus par mutagénèse par génie génétique doivent obéir aux memes obligations légales que les OGM obtenus par transgénèse

L'Alliance Suisse pour une Agriculture Sans Génie Génétique vient de produire un communiqué de presse sur la décision concernant les OGM obtenus par mutagénèse selon les nouvelles techniques de génie génétique.

"Bonnes nouvelles. Les OGM obtenus par mutagénèse par génie génétique sont mis sur pied d'égalité avec les OGM obtenus par transgénèse. Donc, un OGM reste un OGM qu'il soit obtenu par transgénèse ou mutagénèse. C'est un point essentiel de notre pétition (http://www.stop-nouveaux-ogm.ch/fr/).

La Cour précise néanmoins que les États membres sont libres de soumettre de tels organismes, dans le respect du droit de l’Union (en particulier des règles relatives à la libre circulation des marchandises), aux obligations prévues par la directive sur les OGM ou à d’autres obligations. Donc, les états ont encore un degré libre d'interprétation de la directive!

C'est donc une demi-réponse à la Confédération paysanne qui remettait en question le fait que la France autorise la culture d'OGM obtenus par mutagénèse sur son territoire. Mais, c'est une demi-réponse qui va dans le bon sens.

Plus de détails dans le document attaché.

Meilleures salutations

Régis Dieckmann

Secrétaire adjoint de l'Alliance Suisse pour une Agriculture Sans Génie Génétique (anciennement StopOGM)

076 592 74 54"

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Communiqué de presse Neuchâtel, 25 juillet 2018
Décision de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) sur le statut juridique des nouvelles techniques de génie génétique
.
Aujourd'hui,  la  Cour  de  justice  de  l’Union  européenne  (CJUE)  a  commenté  le  statut juridique des nouvelles techniques de génie génétique. Sur cette base, la Commission  européenne  et  les  États  membres  de  l'UE  doivent  décider  s'ils  réglementeront  à  l'avenir  les  nouveaux  procédés  de  génie  génétique  dans  le cadre  de  la  loi  sur  le génie  génétique  ou  s'ils  veulent  autoriser  l'utilisation  commerciale sans restriction de cette technologie.
Les nouvelles techniques de génie génétique ont le potentiel de changer notre environnement en profondeur car elles modifient des organismes vivants qui se multiplient et transmettent leur matériel  génétique  de  générations  en  générations.  Savoir  si  et  comment  les  nouvelles  
techniques  de  génie  génétique  telles  que  CRISPR/Cas  doivnt  être  réglementées  reste  une  question politique, même après la décision de la Cour de justice européenne. Tant en Suisse qu'en   Europe,   ces   nouvelles   techniques   et   leurs   produits   doivent   être   soumis   à   une  réglementation dans le cadre de la Loi sur le génie génétique(LGG). C'est la seule façon de garantir l’évaluation   des   risques   et   la   transparence   nécessaires à l'utilisation   de   ces   technologies.C’est aussi la seule façon de garantir la liberté de choix pour les agriculteurs et les consommateurs, dont la majorité ne veut pas  d'organismes génétiquement modifiés (OGM)dans leurs champs  et dans leurs assiettes.

Réglementer ces techniques en tant que génie génétique pour garantir la sécurité.

Assujettir ces techniques à la LGG signifie qu'une évaluation des risques selon le principe de précaution doit être effectuée avant toute dissémination ans l’environnement. La surveillance et la traçabilité des OGM, produits selon ces nouvelles techniques, doivent être garanties après leur autorisation de mise sur le marché. Les fabricants doivent don mettre à disposition des méthodes de détection pour leurs OGM.
Les autorités chargées de l’évaluation ne doivent pas céder à la pression des multinationales de l’agrochimie qui appellent à la dérégulation avant tout pour maximiser les profits et faciliter la  mise  sur  le  marché  de  leurs  produits L'Alliance  suisse  pour  une  agriculture  sans  génie  génétique  exige  donc  que  tous  les  procédésqui  sont  commercialisés  sous  des  termes  tels  qu’"édition  génomique",  "mutagenèse  ciblée"  ou "nouvelle  mutagenèse"  soient  déclarés  et  réglementés  en  tant  que  techniques  de  génie  génétique  dans  tous  les  pays  européens.  Les  plantes, les  animaux ou  les  champignons créés  par  génie  génétique  sont  des  OGM,  que  de  l'ADN  étranger  ait  été  inséré  ou  non  dans  leur  génome  et  quelle  que  soit  la  taille  de  la  modification.
Toutes ces méthodes permettent à l'homme de modifier le génome au niveau de l'ADN d’une manière qui n’a pas lieu naturellement.
 Il n'y a aucune raison de ne pas appliquer la  loi  actuelle  sur  le  génie  génétique  à  tous  les  nouveaux  procédés  de  génie  génétique  -  en Suisse et dans l'UE.
La  récente  décision  de  la  CJUE  va  dans  ce  sens  et  recommande  de  considérer  les OGMobtenus par transgénèse ET mutagénèse comme des OGM et «que les risques liés à l’emploi de ces nouvelles techniques de mutagenèse pourraient s’avérer analogues à ceux résultant de la production et de la diffusion d’OGM par voie de transgenèse ».
Les méthodes "classiques" de biotechnologie sont souvent utilisées pour rendre le noyau des cellules perméables à l'introduction d'outils moléculaires capables de couper
l'ADN, comme, par exemple, les ciseaux moléculaires CRISPR/Cas. Les risques de réarrangements involontaires du  génome  associés  à  ces  "  anciennes  "  procédures  de génie  génétique  demeurent  et  sont  même potentialisés par les " nouvelles " procédures. Ces techniques ouvrent de nouvelles voies pour  modifier  plus  intensément  les  organismes,  par  exemple,au  travers  de  modifications  en  séries.
Les effets indésirables de ces techniques sont peu étudiés . Par exemple, CRISPR/Cas n’a que récemment été associé à un risque accru de cancers et des modifications inattendues du génome.
Jusqu'à présent, il n'existe pas de base de données systématique sur les nouvelles techniquesde  génie  génétique  et  leurs  produits  pour  permettre  une  évaluation  des  risques  sérieuse  et  systématique. Peu de données concernant l'impact sur l'environnement et la santé des produits issus des nouveaux procédés de génie génétique sont disponibles. Application du principe de précaution
L'impact de la dissémination dans l'environnement des produits issus des nouvelles techniques de  génie  génétique  comme  des  plantes,  animaux,  champignons  ou  insectes  génétiquement  modifiés ou l'utilisation des pesticides génétiques (pesticides à ARN interférents) est très peu étudié. Les changements apportés à l'environnement par ces techniques sont irréversibles et les risques potentiellement systémiques. Le principe de précaution du droit de l'environnement doit donc être appliqué afin d'éviter l'apparition de dommages et, d'autre part, afin de prendre des  mesures  pour  éviter  ou  contenir  ces  dommages,  même  si  la  probabilité  que  de  tels dommages se produisent est incertaine.
 Il faut rappeler qu’aucun assureur n’est prêt à assurer les risques liés au génie génétique précisément car le risque n’est pas connu et incalculable ou les dégâts potentiellement très élevés.

Liberté de choix et transparence

La  liberté  de  choix  n'est  garantie  que  si  les  produits  génétiquement  modifiés  sont  étiquetés  comme  tels.  Ce  n'est  que  de  cette  manière  que  les  éleveurs,  les  agriculteurs,  l'industrie  de  transformation  agroalimentaire  et  les  consommateurs  auront  la  possibilité  de  choisir  des  produits durables de haute qualité.

Réglementation uniforme et transparente à l'échelle de l'UE

Bien  que  la  récente  directive  européenne  considère  que  la  mutagénèse  par  génie  génétique  produit  des  OGM,  la  CJUE  laisse  une  certaine  liberté  aux  États  lors  l’application  de  cette  directive  dans  leur  réglementation  nationale.  Cette  décision  laisse  un  flou  indésirable.
Pour garantir  la  liberté  de  choix  d'une  agriculture  et  d'une  production  alimentaire  sans  OGM  dans  toute l'Europe, y compris en Suisse, une réglementation claire et uniforme à l'échelle de l'UE est  indispensable.  En  collaboration  avec  nos  partenaires  des  secteurs  de  l'agriculture,  de  la  protection des consommateurs et de l'environnement, nous nous engageons en faveur d'une réglementation  transparente  des  nouveaux  procédés  de  génie  génétique  et  d’une  agriculture  agroécologique et biologique sansOGM.

Site d’information dédié à ces techniques
:  
http://stop
-nouveaux
-ogm.ch/fr/
Pour plus d'informations, veuillez contacter
Régis Dieckmann,Secrétaire adjoint //
 076592 74 54
Isabelle Chevalley, Présidente //
07962792 30
Adèle Thorens Goumaz
, Vice-présidente // 0794789005

-Revue de presse :Europe - Les nouveaux OGM sont des OGM comme les autres

Ce mercredi 25 juillet, la Cour de justice a rendu son arrêt dans l’affaire dite « mutagénèse ». Elle suit partiellement les conclusions de son Avocat général, et valide surtout l’interprétation des organisations françaises : les organismes issus des nouvelles techniques de mutagénèse ne doivent pas être exclus de la législation OGM. Avant une analyse détaillée de l’arrêt, Inf’OGM en livre ici les grandes lignes.

La Cour européenne de justice, saisie par le Conseil d’État français, était interrogée sur quatre questions lourdes d’enjeux tant pour les tenants des biotechnologies que pour ceux qui se montrent prudents ou réticents à leur égard. Au cœur de ces questions, il y a la mutagénèse, un terme qui regroupe de nombreuses techniques de modification génétique – ancienne ou contemporaine - qui visent à introduire volontairement des mutations génétiques chez un organisme vivant. En France, sont déjà cultivées des variétés de colza ou tournesol rendues tolérantes par mutagénèse aux herbicides [1].

D’un point de vue juridique, les organismes issus de mutagénèse sont toutefois exemptés des obligations posées par la législation OGM (directive 2001/18). Cela signifie qu’ils peuvent-être cultivés sans autorisation préalable ni évaluation des risques sanitaires et environnementaux, et être vendus sans étiquetage. Mais cette exemption leur enlève-t-elle la qualité d’OGM ? Et cette exemption profite-t-elle à tous les organismes issus de mutagénèse, ou seulement à ceux obtenus par des techniques de mutagénèse qui existaient avant l’adoption des textes applicables aux OGM ? Derrière la réponse à ces questions se joue aussi le sort des nouveaux OGM, modifiés par des techniques comme Crispr/Cas9, les méganucléases, etc. En effet, aujourd’hui, une partie des industriels soutient que ces techniques récentes sont des techniques de mutagénèse afin de pouvoir faire bénéficier les OGM qui en sont issus de l’exemption.

Les organismes issus de mutagénèse sont des OGM...

Dans son arrêt du 25 juillet, la Cour de justice affirme que les organismes issus de mutagénèse sont bel et bien des OGM, soumis en principe à la législation OGM. Ces organismes sont en effet issus de techniques et méthodes qui modifient leur matériel génétique d’une manière qui ne s’effectue pas naturellement, estime la Cour. La Cour suit en cela les conclusions de son Avocat général, qui l’avait conseillée de juger que l’insertion d’ADN d’un organisme étranger dans un autre organisme n’est pas un critère de définition d’un OGM [2].

Comme son Avocat général, la Cour constate que tous les organismes issus de mutagénèse ne sont pas soumis aux obligations de la législation OGM, en raison de l’exemption prévue dans cette dernière. Mais pour la Cour, cette exemption ne joue qu’en faveur des organismes obtenus au moyen de certaines techniques de mutagénèse, à savoir celles qui ont été traditionnellement utilisées pour diverses applications et dont la sécurité est avérée depuis longtemps. L’Avocat général refusait, lui, de faire une distinction temporelle entre les différentes techniques de mutagénèse et donc de fonder l’exemption sur le considérant 17 de la directive 2001/18 qui encadre la culture des OGM. La Cour valide de ce fait l’interprétation des neuf organisations françaises parties au recours [3].

... inclus dans le champ d’application de la directive OGM

La Cour va plus loin encore en jugeant que les organismes issus des techniques de mutagénèse apparues après son adoption ne doivent pas être exclus du champ d’application de la directive. Elle estime en effet que « les risques liés à l’emploi de ces nouvelles techniques de mutagénèse pourraient s’avérer analogues à ceux résultant de la production et de la diffusion d’OGM par voie de transgenèse, la modification directe du matériel génétique d’un organisme par voie de mutagénèse permettant d’obtenir les mêmes effets que l’introduction d’un gène étranger dans l’organisme (transgenèse) et ces nouvelles techniques permettant de produire des variétés génétiquement modifiées à un rythme et dans des proportions sans commune mesure avec ceux résultant de l’application de méthodes traditionnelles de mutagénèse ». Exclure ces organismes du champ d’application de la directive serait méconnaître le principe de précaution que la directive vise à garantir.
La clarification juridique devenait urgente alors que certains États membres procèdent déjà à des essais de plantes modifiées génétiquement par Crispr/Cas9, une des nouvelles techniques de modification génétique [4].

L’affaire va maintenant revenir devant le Conseil d’État, qui devra appliquer l’arrêt de la Cour pour résoudre le litige dont il a été saisi. Les organisations requérantes lui demandaient d’annuler le décret mettant en œuvre l’exemption de mutagénèse en droit français .

En novembre 2018, en Égypte, les États ayant signé la Convention sur la Diversité Biologique vont aborder la question de la biologie de synthèse, incluant les nouveaux OGM. Au programme, des discussions sur une éventuelle définition, sur l’évaluation des risques... L’Union européenne participera à cette réunion avec les idées claires depuis l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne du 25 juillet qui stipule que toutes les nouvelles techniques de modification génétique donnent des OGM soumis à la législation européenne…

En 2014, les pays ayant signé la Convention sur la Diversité Biologique (CDB) – un accord international adopté en 1992 à Rio et visant à protéger la biodiversité – se posaient une question plus complexe qu’il n’y paraît : comment définir la biologie de synthèse en vue de son éventuel encadrement réglementaire ? Complexe car définir la biologie de synthèse doit se faire en tenant compte d’un texte international déjà existant, le Protocole de Cartagena, qui encadre « le transfert, la manipulation et l’utilisation sans danger des organismes vivants modifiés [OVM] résultant de la biotechnologie moderne » qui peuvent avoir des effets négatifs sur la diversité biologique ou la santé humaine. Dès 2014, un groupe spécial, un forum électronique sur Internet et un organe consultatif, internes à la CDB, étaient saisis du sujet.

Deux années plus tard, en 2016, une définition était mise sur la table par le groupe de travail, proposant que la biologie de synthèse soit vue comme « un développement ultérieur et une nouvelle dimension de la biotechnologie moderne qui combine la science, la technologie et l’ingénierie pour faciliter et accélérer la compréhension, la conception, la restructuration, la fabrication et/ou la modification de matériel génétique, d’organismes vivants et de systèmes biologiques » [1]. Cette définition proposée laisse néanmoins en suspend une question importante : tous les organismes pouvant être obtenus par biologie de synthèse sont-ils ou non couverts par la définition du Protocole de Cartagena ? Le groupe spécial a alors reçu un nouveau mandat : identifier « tous les organismes vivants déjà créés, ou qui font actuellement l’objet de recherche et de développement, au moyen des techniques de la biologie synthétique qui ne relèvent pas de la définition d’organismes vivants modifiés au titre du Protocole de Cartagena » afin d’alimenter les réflexions internes à la CDB. Mais les maigres avancées, bien qu’intéressantes, de plusieurs réunions (le groupe spécial en décembre 2017 à Montréal, l’organe consultatif en juillet 2018, également à Montréal) laissent penser qu’aucune décision pourrait n’être prise lors de la réunion des pays signataires de la Convention en novembre 2018 en Égypte.

Un état des lieux encore flou

Ainsi, le rapport de la réunion du groupe spécial en décembre 2017 [2] indique que « la plupart des organismes vivants déjà développés ou en cours de recherche et développement par des techniques de biologie de synthèse, dont les organismes [modifiés par forçage génétique], tombent sous la définition des OVM comme définie par le Protocole de Cartagena ». Avec une précision : d’éventuelles protocellules capables de transférer et répliquer du matériel génétique et qui pourraient être générées en laboratoire dans le futur seraient considérées comme des OVM. Mais il apparaît qu’un débat n’a pu être tranché concernant les organismes modifiés de façon épigénétique. Le rapport indique en effet que « différentes interprétations ont été fournies quant à savoir si [ces organismes] contenaient ou non de nouvelles combinaisons de matériel génétique et, en conséquence, devaient ou non être considérés comme OVM » [3]. Et de rappeler que « les peuples indigènes et communautés locales regardent tous les composants de Mère Nature comme des organismes vivants ».

À partir notamment de ce rapport, ce fut ensuite au tour de l’Organe subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, techniques et technologiques (SBSTTA) de se réunir en juillet 2018 à Montréal. Et de la même manière, le rapport de cette réunion est intéressant, mais le travail n’est pas fini… Car ce rapport, qui sera remis aux États signataires de la Convention, leur propose d’acter que plus d’informations sont nécessaires, notamment sur les « avancées dans le domaine de la biologie de synthèse » y compris « celles découlant de l’édition du génome ». Il propose concrètement aux États de prolonger le mandat du groupe spécial d’experts techniques ainsi que le forum électronique sur Internet pour fournir «  une analyse robuste  » [4] sur le statut OVM ou non selon le protocole de Cartagena de tous les organismes obtenus par biologie de synthèse. Une éventuelle future recommandation du SBSTTA pourrait alors être fournie « à la Conférence des Parties à sa quinzième réunion », en 2020.

Plus de « précaution » sur le forçage génétique…

Le forçage génétique vise à introduire dans une population une modification génétique hégémonique en vue, par exemple, d’éradiquer cette population, avec toutes les questions biologiques et éthiques que cela pose [5]. Dans le rapport du SBSTTA, il fait l’objet de recommandations assez fermes qui, si elles étaient adoptées en l’état par les États signataires de la convention, répondraient partiellement à la demande de moratoire portée en 2016 par des organisations de la société civile. Le SBSTTA recommande ainsi de demander « aux Parties et aux autres gouvernements, compte tenu des incertitudes actuelles sur les techniques de forçage génétique, d’appliquer une approche de précaution » pour ce qui est de la dissémination «  des organismes ayant subi un forçage génétique », y compris les «  disséminations expérimentales » ! Les mêmes États devraient « effectuer des recherches et analyses avant d’envisager leur dissémination dans l’environnement, et des orientations pourraient s’avérer utiles pour appuyer une évaluation des risques au cas par cas (...) [car] des effets défavorables potentiels peuvent découler de la création d’organismes par forçage génétique ». Les communautés locales et populations autochtones ne sont pas oubliées : le SBSTTA suggère que « étant donné les incertitudes actuelles concernant le forçage génétique, le consentement préalable, libre et éclairé des peuples autochtones et des communautés locales pourrait être nécessaire lorsqu’on envisage la dissémination d’organismes ayant subi un forçage génétique qui pourraient avoir un impact sur leurs connaissances, innovations, pratiques, moyens de subsistance et utilisation des terres et de l’eau traditionnels ».

Des protocoles de détection à mettre au point

Dernier point à souligner mais non des moindres, la détection des organismes obtenus par biologie de synthèse et donc ceux obtenus par les nouvelles techniques de modification génétique. En 2017, les experts européens avaient reçu une fin de non-recevoir de la part de la Commission européenne sur le lancement d’un programme sur la question de la détection, identification et traçabilité des nouveaux OGM [6]. Puis, la Commission européenne affirmait en juin 2018 à six parlementaires européens qui l’avaient interrogée par écrit sur le sujet que, selon la décision de la CJUE sur l’encadrement réglementaire des produits obtenus par les nouvelles techniques, elle examinerait « si une action est nécessaire » [7].
Or, le SBSTTA recommande justement aux États signataires de la CDB de mandater le secrétariat de la Convention pour « collaborer et organiser des débats, y compris par le biais du Réseau de laboratoires pour la détection et l’identification des organismes vivants modifiés, en vue de partager des données d’expérience sur la détection, l’identification et la surveillance des organismes, composants et produits issus de la biologie de synthèse, et de continuer à inviter des laboratoires, y compris des laboratoires d’analyse, à rejoindre le Réseau ». Une recommandation qui rejoint celle du groupe spécial qui en décembre 2017, à Montréal, affirmait que « la plupart des outils utilisés couramment pour la détection, l’identification et la gestion des OVM pourraient également être utilisés pour les organismes obtenus par biologie de synthèse mais [que] ces outils nécessiteraient probablement d’être mis à jour et adaptés », et que « le développement d’autres outils de détection, d’identification et de gestion pourrait être nécessaire ». Les experts ajoutaient que les structures mettant sur le marché des produits issus de biologie de synthèse pourraient être obligées de fournir de tels outils, ainsi que « les séquences et matériels de référence »] [8]. Une approche en tout point similaire à celle adoptée en Europe pour les OGM transgéniques comme le soulignait alors Inf’OGM.

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-L'autre question  est celle de la santé  :Les OGM causent-ils des cancers ? L'heure du verdict a sonné

-Liste des entreprises qui utilisent les produits de Monsanto

 
Editeur : Walt | Dimanche, 17 Juin 2018 - 
 

Beaucoup d’articles contiennent des produits issus de cultures OGM. Des plantations dont les semences sont pour beaucoup brevetées par Monsanto, géant de l’industrie. L’ONGI Greenpeace a établi la liste des marques susceptibles de commercialiser ces produits OGM.

L’étiquetage des produits alimentaires conventionnels concernant la présence ou non d’OGM est quasi inexistant. Pour pallier ce manque, l’organisation Greenpeace a soumis les industriels de l’agroalimentaire à un questionnaire portant sur leur utilisation de plantes génétiquement modifiées. Les éléments recueillis ont permis à l’ONG de classer ces marques selon un code couleur. Vert pour celles qui garantissent ne pas utiliser d’OGM. Orange pour celles qui disent avoir entamé une démarche pour exclure les organismes génétiquement modifiés de leurs préparations.

Difficile d’échapper aux produits de la multinationale  Monsanto, ils sont partout dans les rayons! Donc voici une liste de quelques produits à boycotter si vous ne voulez pas avoir n’importe quoi dans votre assiette.

Monsanto, ce géant de la biotechnologie n’est pas célèbre pour la qualité de ses produits, mais plutôt pour les scandales sanitaires dans lesquels il est impliqué. De plus, les marques sont très nombreuses à utiliser les produits Monsanto , et on se garde bien de nous le dire.

Afin de savoir ce que vous mettez dans votre assiette, renseignez-vous sur les multinationales qui possèdent de nombreuses marques, afin de savoir s’ils utilisent des produits Monsanto pour fabriquer leurs produits.

Parmi celles-ci on retrouve les sociétés Kraft Philipp Moris, Unilever, General Mills, Coca-Cola, Pepsico ou encore Procter & Gamble.

Boissons Monsanto

  • Coca-Cola: Coca-Cola, Fanta, Dr Pepper, Minute Maid…
  • Les jus de fruits Capri-Sun et Topricana.
  • Le boissons Ocean Spray, les sodas Pepsi-Cola, Seven Up, Schweppes.
  • Les thés Lipton et les cafés Maxwell.
  • Le lait Gloria de la firme Nestlé

Produits sucrés Monsanto

  • Les chocolats Poulain, Lindt, Côte d’Or, Dam, Milka, Suchard et Toblerone.
  • Les biscuits Lu, Oreo, Cadbury et les cookies Pepperidge Farm.
  • Les produits Brossard et Savane.
  • Les bonbons Carambar, Krema et La Vogienne.
  • Les chewing-gums Hollywood et Malabar.
  • Les barres de chocolat Bounty.
  • Les glaces Häagen Dazs, Miko et Ben & Jerry’s.
  • Les céréales Kellogg’s, parmi lesquelles Special K, Trésor, Miel Pop’s, Froties ou encore All Bran.
  • Les yaourts Yoplait.

Hygiène et entretien Monsanto

  • Les couches pour bébé Pampers.
  • Les protections féminines de la marque Always.
  • Les gels douche, shampooings et déodorants Pantene, Axe, Monsavon, Dove, Rexona et Timotei.
  • Les dentifrices Signal.
  • Les produits nettoyants Cif, Omo, Dash, Skip, Cajoline et Sun.
  • Les désodorisants Febreze.

Produits salés Monsanto

  • Les chips Lay’s, Pringles et Doritos.
  • Les biscuits apéritif Benenuts et Bahlsen.
  • Les spécialités fromagères Philadelphia.
  • Les plats préparés Marie, Findus, Tipiak.
  • Les pains Jacquet.
  • Les soupes et bouillons Liebig, Knorr, Royaco, Alvale.
  • Les préparations mexicaines Old El Paso.
  • Les sauces Heinz, Amora, Benedicta.
  • Les produits Uncle Ben’s.

Confiseries : les marques Cadbury, Poulain, Carambar, La Vosgienne, Hollywood chewing-gum

Soupes et Produits laitiers: les marques Royco, Liebig et Knorr, le lait Gloria, les yaourts Yoplait…

Alimentation et glaces  : Géant vert, les produits Uncle Ben’s, la marque Maille, la margarine Fruit d’Or, Amora, le ketchup Heinz Glaces : Häagen Dazs, Magnum, Viennetta

Les Gâteaux et les céréales de petit déjeuner : les céréales Kellogg’s Corn Flakes, Spécial K, Miel Pops, All Bran… Gâteaux : les biscuits Lu, les chocolats Milka, Carte Noire, Côte d’Or, Suchard et Toblerone

Biscuits apéritifs : les chips Lay’s et Pringles, les biscuits Benenuts et Quaker

Boissons : le café Maxwell, le thé Lipton (et par extension les marques du groupe Unilever), les boissons Ocean Spray, les jus de fruits Tropicana

Autres : les couches Pampers, la lessive Bonux, la marque Oral-B, les produits Dove, Timotei, Rexona, l’ensemble des marques du groupe Procter et Gamble (voir liste)

Cette longue liste Monsanto , loin d’être exhaustive, ne concerne que les produits présents sur le marché français. Elle nous permet de nous donner une idée du nombre de produits de consommation courante dans lesquels on peut retrouver des produits Monsanto, afin de faire attention aux produits que l’on consomme.

Sources :
Greenpeace : Guide des produits avec ou sans OGM

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