à savoir aussi que
C'est le genre d'action juridique qui (d'après l'administration de ce blog,NDLR), devrait permettre à un grand nombre de personnes rendues malades ou incommodées à cause de nuisances infligées par l'utilisation,le rejet ,le transport,ou la production des produits "phytosanitaires "ou autres ,d'aller devant le juge judiciaire ! Par exemple qu'en sera -il désormais maintenant que les victimes des pesticides sortent de plus en plus du silence,des cas d'empoisonnement comme celui de l'Affaire des écoliers intoxiqués : 2 ans après les faits à Villeneuve de Blaye ,maintenant aussi que la Cour de justice européenne a estimé que l'accès à l'information primait sur le secret industriel http://www.lalibre.be/actu/planete/les-victimes-des-pesticides-sortent-du-silence-5849957acd70bb41f08e1a63 ?
Nous serions donc tous d'accord ,pour qu'en ce qui concerne un Pesticides comme le Glyphosate : L’EFSA partage les données brutes de l'évaluation des risques ,malgré que la législation sur la biodiversité (et le climat) est capturée en France ( aux Nations unies ce sont les discussions) par Le lobbying de Monsanto (entre autres compagnie),ce qui constituerait une "attaque contre notre planète et la démocratie "
Le tome I du rapport présente les niveaux d’imprégnation par le bisphénol A, les phtalates et les pesticides mesurés dans les urines, ainsi que les déterminants de ces niveaux d’imprégnation. Il présente également les concentrations sériques en dioxines, furanes, polychlorobiphényles (PCB), retardateurs de flamme bromés et composés perfluorés mesurés chez un sous-échantillon des femmes enceintes incluses dans Elfe. Les éventuelles variations temporelles et géographiques des niveaux d’imprégnation par ces polluants organiques ont été étudiées par une comparaison avec les résultats d’études antérieures menées en France et à l’étranger.
Le volet périnatal du programme national de biosurveillance a permis de décrire pour la première fois l’imprégnation des femmes enceintes françaises par certains polluants organiques de l’environnement et de quantifier, lorsque cela était possible, les déterminants de ces niveaux d’imprégnation."Lire
Cette avancée administrative ,(mais aussi juridique à l'échelle de l'Europe) va-t-elle permettre localement de lever aussi l'omerta assassine des grossistes en phyto( comme Magne ),et des usagers professionnels qui nous intoxiquent nous les gens,les rivières,les cultures,l'étang de Thau (mais aussi les grosses et petites bébêtes qui ,comme les huitres de l'étang de Thau,subissent ces poisons ) ,avec leurs parcelles traitées ,comme celles de Vidal à Loupian(commune empoisonnée PAR LA VITICULTURE DE SON MAIRE et donc non protégée) ?
La zone NATURA 2000 à Loupian ne ne sera probablement pas pour avant les fetes !
Malgré ce qui persiste en terme d'intéret mais aussi L'absurde haine de la droite réactionnaire envers le principe de précaution ),un avocat (Arnaud Gossement, auteur d'une thèse de doctorat sur ce principe de précaution)entrevoit le coté électoraliste de la clause de précaution -protection :il estime propice le moment de faire le point sur le rôle effectif que devrait assumer l'Etat (ET PAS SEULEMENT LES COMMUNES PESTICIDéES )dans son devoir légal d 'application de ce grand principe du droit postmoderne.Le principe de précaution : un enjeu de la campagne présidentielle ,
Tant mieux si du coté de ces triploïdes (3n) et des petites bébêtes naturelles qui , dans la lagune de Thau ,se sont bien gorgées de chimie pour les fêtes !Car concernant les Micropolluants : la lutte s'intensifie . Souhaitons DE MOINS en moins de décès au sein des consommateurs précautionneux et renvoyons aussi notre "bon appétit" de consommateurs aux bons soins des producteurs de coquilles :engageons les surtout à maintenir en progression à la fois un bilan économique et une ligne sanitaire digne de l' enjeu de la santé du public.
Car en ce qui concerne l'Environnement : «Notre alimentation est la clé majeure pour protéger la biodiversité»
Alors mangez sain ,car:Déjà 11 supermarchés coopératifs en France, rejoignez le vôtre avec cette carte et n'oubliez pas de déposez plainte contre les empoisonneurs-tueurs,surtout si l'un de ceux-ci n'est autre que votre maire démocratiquement élu...
Selon la CJUE, le droit à l'information relative aux émissions dans l'environnement inclut les informations sur les pesticides, leur nature et les effets de leurs utilisations. Une avancée jurisprudentielle très importante.
Ce sont deux décisions d'importance qu'a rendues la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) ce mercredi 23 novembre. La juridiction européenne juge en effet que le droit d'accès aux documents ayant une incidence sur l'environnement inclut l'information sur la nature et les effets des pesticides. Elle rappelle également que la protection du secret industriel et commercial ne peut être opposée à la divulgation de telles informations.
Informations sur les effets des pesticides
La Cour précise que la notion d'"émissions dans l'environnement" couvre "le rejet dans l'environnement de produits ou de substances, tels que les produits phytopharmaceutiques ou biocides et les substances que ces produits contiennent, pour autant que ce rejet soit effectif ou prévisible dans des conditions normales ou réalistes d'utilisation".
En d'autres termes, les émissions dans l'environnement ne sont pas seulement celles provenant des installations industrielles. Elles couvrent également les émissions résultant de la pulvérisation d'un pesticide ou d'un produit biocide dans l'air ou de son application sur les plantes, dans l'eau ou sur les sols.
La notion d'"émissions dans l'environnement" couvre non seulement les émissions effectives, ajoute la Cour, mais aussi les émissions prévisibles des pesticides et des biocides. En revanche, cette dernière exclut les émissions purement hypothétiques liées par exemple à des essais destinés à étudier les effets d'un produit à des doses nettement supérieures à celles correspondantes à son autorisation de mise sur le marché (AMM).
La CJUE précise ensuite que la notion d'"informations relatives à des émissions dans l'environnement" recouvre les informations sur les émissions en elles-mêmes : nature, composition, quantité, date et lieu des émissions. Mais aussi les informations permettant au public de contrôler si l'évaluation des émissions effectives ou prévisibles, sur la base de laquelle l'autorité compétente a autorisé la substance, est correcte. De même que les données relatives aux incidences, à plus ou moins long terme, de ces émissions dans l'environnement : résidus de produits restants, mesures de la dérive de la substance pendant son application. Que ces données soient issues d'études sur le terrain, en laboratoire ou qu'elles résultent d'études de translocation.
ONG contre agrochimistes
La Cour a rendu ces décisions dans le cadre de deux affaires opposant des ONG à des sociétés agrochimiques et/ou à la Commission européenne.
La première affaire oppose l'association néerlandaise de protection des abeilles Bijenstichting à la société Bayer. L'ONG avait demandé la divulgation de 84 documents à l'autorité nationale compétente pour délivrer les autorisations de mise sur le marché (AMM) des pesticides et biocides. Bayer, titulaire d'un grand nombre des AMM concernées, s'était opposée à cette divulgation en raison des atteintes qu'elle porterait au droit d'auteur et à la confidentialité d'informations industrielles et commerciales. L'autorité néerlandaise a autorisé la divulgation d'une partie des documents car ils contenaient des informations relatives aux émissions dans l'environnement. Elle a fait application de la directive du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement selon laquelle la protection du secret industriel et commercial ne peut entraver la divulgation de telles informations. Mais l'ONG et la société, toutes deux mécontentes de la décision, ont saisi les juridictions nationales qui ont posé une question préjudicielle à la Cour européenne. La cour d'appel néerlandaise va maintenant juger l'affaire à la lumière de la réponse de la CJUE.
La deuxième affaire oppose Greenpeace Pays-Bas et Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) à l'exécutif européen. Les deux ONG avaient saisi la Commission d'une demande d'accès à plusieurs documents relatifs à la première autorisation de mise sur le marché (AMM) du célèbre herbicide glyphosate. Cette dernière avait refusé de donner accès à une partie du projet de rapport d'évaluation établi par l'Allemagne en raison de données jugées confidentielles sur la composition chimique de la substance et son processus de fabrication. Les deux associations avaient saisi le Tribunal de l'UE qui leur avait donné raison. La Commission s'était alors pourvue en cassation. Par la décision rendue ce jour, la CJUE annule l'arrêt du Tribunal et lui demande de rejuger l'affaire en vérifiant si les informations litigieuses se rapportent bien à des émissions dans l'environnement.
Une demande d'accès aux documents légitimée
"Il est (…) scandaleux que la Commission refuse de divulguer des documents concernant le glyphosate quand on sait que cette substance est probablement cancérigène comme l'estime le Centre international de recherche sur le cancer", réagit l'eurodéputée écologiste Michèle Rivasi dans un communiqué.
"Cette décision de la Cour ne fait que légitimer ma demande d'accès aux documents (…) pour savoir comment l'Autorité européenne de sécurité des aliments (Efsa) en est venue à affirmer en novembre 2015 que le glyphosate n'est probablement pas cancérogène, en se basant sur des études non publiées", ajoute la parlementaire européenne. Suite à cette demande, formée avec trois autres élus, l'Efsa s'est engagée en septembre dernier à communiquer les données brutes utilisées dans l'évaluation "récente" de la sécurité du glyphosate avant le 9 décembre prochain.
Laurent Radisson, journaliste
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Le principe de précaution : un enjeu de la campagne présidentielle
Si l’environnement ou la transition énergétique ne sont pas toujours au cœur des propos des candidats à l’élection présidentielle, leurs programmes comportent généralement des développements sur ces sujets. Et, de manière intéressante, le principe de précaution y occupe une place importante, qu'il s'agisse de proposer sa suppression ou sa conservation. Analyse par Arnaud Gossement, auteur d'une thèse de doctorat sur ce principe.
Depuis vingt ans, le principe de précaution - qui est d’abord un principe directeur du droit de l’environnement - n’a pas cessé d’être un sujet de controverse au cœur de nombreux débats politiques. Malheureusement, aussi souvent cité que rarement appliqué, le principe de précaution n’occupe tant de place dans le débat politique que parce que son sens et sa portée sont souvent méconnus. Et cette passion du principe de précaution est paradoxale car ce dernier ne s’applique que dans des situations fort rares. Le juge en sanctionne la méconnaissance tout aussi rarement. Le principe de précaution n’est donc fréquemment invoqué que parce qu’il n’est que rarement lu.
Juridiquement, demander la suppression du principe de précaution n’a pas grand sens, sauf à oublier que notre droit de l’environnement est d’abord international et européen. Politiquement, cela permet de séduire certains électeurs qui peuvent penser que la protection de l’environnement constituerait une menace pour leur mode de vie ou leur activité professionnelle.
Pourtant, le principe de précaution ne mérite ni excès d’honneur ni indignité. Le procès qui lui est fait doit cependant retenir l’attention car il peut affecter le droit de l’environnement en général, ce à quoi il convient d’être vigilant.
Le principe de précaution : un principe d’action
Pour analyser l’intérêt sinon la passion que suscite le principe de précaution, il convient d’en rappeler, au moins brièvement, l’origine et le sens. Dans sa forme actuelle, le principe de précaution a accédé à la notoriété lorsqu’il a été inscrit dans la Déclaration finale du sommet de la Terre de Rio du 14 juin 1992. Il a ensuite été introduit en droit communautaire par le traité de l'Union européenne, signé à Maastricht le 7 février 1992. Il a été intégré en droit français à l’article L. 110-1 du code de l’environnement, issu de la loi n°95-101 du 2 février 1995. Surtout, le principe de précaution est inscrit à l’article 5 de la Charte de l’environnement, adossée à la Constitution par la loi constitutionnelle n°2005-205 du 1er mars 2005. C’est, sans aucun doute, le principe le plus connu de ladite Charte et pourtant pas le plus appliqué. En voici la définition :
« Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en œuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage. »
Que lit-on ? Que le principe de précaution est l’inverse d’un principe d’inaction. Il impose en effet aux « autorités publiques » : d’une part d’encourager la recherche scientifique (« mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques »), d’autre part d’agir (« adoption de mesures provisoires et proportionnées »). Il suffit de lire l’article 5 de la Charte de l’environnement pour s’assurer que le principe de précaution n’empêche pas le progrès scientifique mais le commande, ne décourage pas la prise de risques mais l’accompagne. Aucune définition du principe de précaution ne précise qu’il peut servir de motif à ne rien faire. Et pour cause : le principe de précaution a précisément été créé en réponse à des scandales sanitaires et environnementaux liés à une carence des décideurs publics, à une absence de prise de décision publique rapide.
Un principe à destination des autorités publiques
Contrairement à une crainte entretenue, le principe de précaution n’est pas une nouvelle cause d’engagement de responsabilité civile ou pénale des personnes privées. Le principe de précaution n’a nullement vocation à paralyser l’activité des entreprises ou des citoyens. Tel qu’inscrit en droit européen, dans notre Constitution ou dans notre code de l’environnement, il ne vise que les autorités publiques qui sont tenues d’agir, même en situation d’incertitude scientifique.
C’est pourquoi il convient d’étudier la jurisprudence administrative pour savoir de quelle manière ce principe est reçu par le juge. La décision sans doute la plus célèbre est celle par laquelle le Conseil d’Etat, sur le fondement du principe de précaution, a prononcé le sursis à exécution d’un arrêté du ministre de l'agriculture qui avait pour objet l'inscription au catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France, de trois variétés de maïs transgénique (cf. CE, 25 septembre 1998, Greenpeace France, n° 194348). Souvent invoqué par les requérants, le juge peut en admettre l’invocabilité de ce principe tout en écartant sa violation : il en allé ainsi pour les champs électromagnétiques des antennes-relais ou les lignes à très haute tension. A front renversé, une société portant un projet d’exploration d’hydrocarbures non conventionnels a récemment tenté devant le Conseil constitutionnel de se prévaloir d’une mauvaise application du principe de précaution par le législateur pour obtenir, en vain, que la loi du 13 juillet 2011, portant interdiction de la technique de fracturation hydraulique, soit déclarée contraire à la Constitution (cf. Décision n° 2013-346 QPC du 11 octobre 2013).
Le principe de précaution au cœur de nombreux débats parlementaires
Depuis vingt ans, le principe de précaution a fait l’objet d’une multitude de tentatives tendant à l’effacer de notre droit. La stratégie des parlementaires opposés au principe de précaution consiste, soit à en proposer la suppression, soit à en restreindre l’application, soit à le renommer en principe d’innovation. Parmi les exemples les plus récents :
Le 1er février 2012, l'Assemblée nationale a voté une résolution « sur la mise en œuvre du principe de précaution » qui propose de subordonner le principe de précaution au respect de plusieurs conditions pour en limiter l'application.
Le 10 juillet 2013, les députés Éric Woerth et Damien Abad ont déposé une proposition de loi constitutionnelle n° 1242 visant à ôter au principe de précaution sa portée constitutionnelle en le supprimant de la Charte de l'environnement.
Le 26 novembre 2013, le député Damien Abad a déposé une proposition de loi constitutionnelle n°1580 visant à équilibrer le principe de précaution avec le principe d'innovation.
En mai 2014, les sénateurs ont voté une proposition de loi constitutionnelle n° 1975 visant à modifier la Charte de l'environnement pour préciser que le principe de précaution est un principe d'innovation.
Le 14 octobre 2014, les députés Éric Woerth, Damien Abad et Bernard Accoyer ont déposé une proposition de loi constitutionnelle n° 2293 tendant à remplacer le principe de précaution par un « principe d'innovation responsable ».
Toutes ces tentatives ont échoué mais leur répétition témoigne de ce que le principe de précaution est un sujet de controverse permanente. Controverse qui prend place dans le débat politique qui précède l’élection présidentielle de 2017.
Remettre le principe de précaution à sa place
Le principe de précaution est un principe directeur du droit de l’environnement. Ce qui signifie qu’il a vocation à guider, à orienter l’élaboration des normes qui composent le droit de l’environnement.
Remettre en cause ce principe directeur revient aussi à remettre en cause le droit de l’environnement dans sa structuration actuelle. Les responsables politiques qui se positionnent contre le principe de précaution se positionnent aussi et surtout contre l’importance grandissante du droit de l’environnement. Voire tout simplement contre la place que la protection de l’environnement peut occuper dans le débat public.
Le principe de précaution est, en réalité, le prétexte et la victime d’un rejet de l’écologie politique. Il faut cependant reconnaître que certains défenseurs du principe de précaution le fragilisent aussi en l’invoquant trop fréquemment, pour des situations où il ne s’applique pas, voire en en le brandissant pour exiger moratoires et interdictions de construire.
Il est donc temps de remettre le principe de précaution à sa place, en analysant attentivement son contenu. Le principe de précaution gagnerait à redevenir un principe juridique et ne plus être un slogan ou un objet de passion politique.
Arnaud Gossement
-Lire aussi: Le principe de précaution est-il bien raisonnable ?
Et: Du risque à la catastrophe