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Naissance mercredi 25 sept,d'une "ligue" des lanceurs d'alerte sur France-inter.

 Protestation anti-G8, à Enniskillen (Irlande du Nord), le 15 juin. L’affiche brandie par ce manifestant appelle à la libération de Bradley Manning, condamné à trente-cinq ans de prison pour avoir transmis des informations secrètes à WikiLeaks.

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Protestation anti-G8, à Enniskillen (Irlande du Nord), le 15 juin. L’affiche brandie par ce manifestant appelle à la libération de Bradley Manning, condamné à trente-cinq ans de prison pour avoir transmis des informations secrètes à WikiLeaks.
La "ligue" des lanceurs d'alerte vient de prendre forme associative .

Affaire du Médiator ,scandale des écoutes américaines ,c'est à 10mn 00 que Benoit Colomba  pose cette question "Comment protèger les lanceurs d'alerte ?" sur  :http://www.franceinter.fr/emission-le-journal-de-7h-journal-de-7h-392,

 

ce meme  journal de 7H  ,l'on apprend  sur France inter , la création par deux personnalités des scandales financiers  de  la  plateforme internationale des lanceurs d'alerte(PILA ),qui se association "citoyenne " avec "expertise juridique ",de protection des lanceurs d'alerte .Celle-ci  regrouperait  entre autre Hervé Falciani ,un ancien informaticien de la filiale suisse de la banque HSBC,ainsi que  l'invitée radiophonique de France Inter en ce   24 septembre 2014:.   

 

Note  du rédacteur:

 

Peut etre cette "ligue" poura-t-elle devenir   l'un des  pendants  fort civil à la loi existante,mais gageons qu'avant de voir cette association en action contre les "poursuites  baillons " par ex.,un administré accusé par un maire de diffamation   ,ainsi que les nomme Hervé Falciani ,en expliquant  que sans boucler juridique on ne peut pas agir ,"vous avez par exemple des des personnes qui se rendent compte d'une malversation au niveau  d'une commune "  l'utilité publique de la loi sur les lanceurs d'alerte,(celle   qui encadre déjà ,en application du droit pénal,  la révélation d'actes de  violation de certaines  règles  théoriquement suivies  dans le  secteur privé ,comme   le secteur banquaire(!?!),et dans celui de  la fonction publique ) ,sera :

-mieux comprise en son texte  ( entré en vigeur depuis 2012 ),

-et surtout qu'afin du défendre l'interet public ,(celui du public )et non l'égémonie du secret ,cet outil juridique sera de mieux en mieux employé à la fois  par les salariés du privé et leurs responsables    ,mais aussi et surtout  par les fonctionnaires d'Etat et le fonctionnaires territoriaux témoins et/ou complices DE DIVAGATION PROFESSIONNELLES  .

Il est temps que sans l'enrobage de la manipulation , l'administration publique puisse se connecter   à la mémoire collective d'une  population  communale ,et lui communiquer toute décision par laquelle la justice Française réclame des sanctions et laisse rapporter à la barre des abus criminels commis au sein  de l'administration .

 

C'est la victoire de  la primauté du droit ,et non son négationisme administratif et politique ,qui  fait principe contre la magouille  et l'intéret particulier des tricheurs en fonction .C'est une situation juridique normale ,qui est bien celle dans laquelle toute personne peut prétendre ,la Justice étant un service public .

Tout agent travaillant dans ET POUR  "le public", a des droits:comme celui de se défendre dans sa fonction si celui-ci d'agent se considère comme  indument spolié?IL PEUT MEME BENEFICIER DE L'ASSURANCE FONCTIONNELLE ,MAIS CE N'EST PAS OBLIGATOIRE  .

Mais l'agent a aussi des devoirs.

Et s'il se trouve par la volonté  de l'Etat à « avoir des droits »,l'agent doit ausi  se soumettre au respect du droit, tel celui du simple individu .uN CHEF DE SERVICE devrait-il rembourser  l'accumulation des aides fonctionnelles octoyées abususivement , s'il  s'avère que CET ARGENT sert la calomnie?

 

Le fonctionnaire est déjà  rétribué par le denier public afin de remplir une   fonction censée etre respectueuse  ,et ilne doit  pas pour autant  oublier de se soumettre   au respect de la puissance publique.Notament  en tout ce qui toucherait  personnellement à  l'agent,celui-ci ne demeure-t-il pas  obligé comme tout citoyen , comme tout avocat,de  respecter à la lettre  le  bien fondé  des décisions rendues à son encontre   par une cour de justice ?

Un fonctionnaire en exercice peut selon la règle de  droit  ,perdre en justice .

Mais  ce n'est pas pour autant que LUI ET SON AVOCAT  s'appliquent la règle morale qui devrait poutant peser sur leurs  fonctions:il peuvent s'autoriser à tricher ,mais c'est une forfaiture périeuse qui  sous peine d'etre révèlée ,risque  à  terme d'entacher  leur réputation et de faire honte au barreau et à la fonction territoriale.

 

Est-il de bon aloi pour l'information des "administrés "et de bon conseil pour un cabinet d'avocat DE PRENDRE  CE RISQUE ?Et,qu' apres qu'une affaire soit gagnée en première instance par  une partie adverse ,un agent territorial  plaignant   se crée  ,ou que son avocat et lui  laisser se créer puisque son conseil ler juriqdique  l'a permi ,un litige  en tout état de cause avec la justice elle -meme  , en commentant  faussement sa décision ?

Ces bévues et arrangements juridico-administratives  sont-elle du ressort de la conservation de l'ordre public et à l'avantage des administrés qui rétribuent et le fonctionnaire municipal ,et le Cabinet de conseil de la municipalité ?

Leurs émoluments ressemblent  à une rente de gavage ,UN ABUS DE BIENS SOCIAUX.

Non seulement ça ,mais qui plus est si un appel est en cour,comme ce fut le cas par exemple avec celle qui fut rendue le  avril 2014  dans l'affaire Carcelès c'est réintégrer le champ pénal  et se mettre en position d'illégalité puisqu'iune affaire gagnée par un accusé se trouve officiellement avalisée par la Cour en premiere instance  .

Ssoumis à l’examen d’une ou plusieurs juridictions,surtout si le "commentateur "agit  dans l'exercice de sa fontion municipale afin semble-t-il d'en alterer  le sens abusivement.

Car ceci insulte tout d'abord l'administration judiciaire par le fait que toute induction en erreur par écrit, fausse et   dénature ce que la cour considère,et parce qu'en utilisant la voie de la presse l'on commet un  acte illicite supplémentaire(aucun rétablissement de la vérité  de de la part de la partie civile ,pas de suite à un droit de réponse médiatique par la direction du  journal diffamateur,atteinte non encore sanctionnée à la présomption d'innocence de la personne incriminée , et annonce via l'article d'une plainte hasardeuseon  dont l'initiative a simplement été jugée irrecevable le JEUDI 12 sept 2014 par la présidente du Tribunal de Grande Instance de Montpellier, ,échec  démocratique aussi avec l'autosubordination du maire et du délégué aux écoles,(adhérent  à la LDH Sète) present pour une ctation derect distincte mais qui  a lui aussi assisté à l'audience du délibéré ,l'erreur déontologique et la corruption éthique du cabinet de conseil de la municipalité qui est défendeur ) ) , comme pour étaler  une  apologie de la malversation,surtout pendant une  campagne politique pour les "municipales , car ceci aurait pu inflencer les électeurs au moment du choix,et constituer la possibilité d'un recours en  nullité des derniers scrutins dans cette apologie de la malversation ou tout au moins par cette interprétation, pour le moins aventureuse  par l'annonce d'une plainte hasardeuse  .

Una annonce de la saisine écrite  à l'attention du   Président du TGI de MPL,copie au  batonnier et au comité d'éthique de l'ordre des avocats a été verbalisée le 12 septembre devant la cour au sujet de ces agissements hors-norme parcece qu'il qui  sont  générateurs de responsabilité vis-à-vis du tribunal.

 

Et vis à vis de la population d'électeurs , au moment du choix d'une nouvelle équipe municipale ont-il été dénoncé par les candidats ?A-t-on abondé la statistique d'anticor est celle qui tend a contabiliser  des déviances manoeuvrière d'e l'administration publique ou les dérapages d' élus qui ne se sentiraient pas  tenus par le droit démocratique qui a été édicté en ces matière ?.

 

Est-il  nécessaire de rappeler ,en particulier aux agents de la fonction publique de l'agent d'accueil du public au directeur géneral des services ,que ,dans la moindre des  collectivités territoriales,fut-elle communale ,le pouvoir d'agir de l'administration  demeure soumis au principe de légalité?

Pour contourner ce pouvoir ,qui n'est donc pas un  arbitraire ,et  il encore moins question  de prétexter quelque inféodation à une personne physique ,comme un maire ou un chef de service ,parce que le quidam  serait prétendument en "superiorité hiérarchique "ou" politique"   .

 

  Alors comme en droit administratif Français ,le pouvoir discrétionnaire,  ne relève en rien  de la compétance liée,

il appartient donc à chacun en conscience d'accomplir pendant le travail qu'il effectue pour le public ,son devoir civique  plein et entier.

Evidement ,dans un Etat de Droit ,la loi protège* tout préposé  qui au sein de son administration,relèverait une ou plusieurs   infractions à la loi  Française  , et se ferait un plaisir de faire  "fuiter " de telles informations devant un juge .

 

A l'inverse ,il ne faudrait pas  (Cela ferait mauvais genre  ),garder pour soit tel ou tel "secret "de mairie par devant la justice pénale ou administrative  ,car fortuitement et fatalement  ,la mise en lumière  par la réunion d’éléments constitutifs ,de violations de lois de l'État par un ou plusieurs  fonctionnaires à travers un dossier examiné par l'institution judiciaire  peut ,en terme de sanction administratives ou juridiques ,avoir desconsequences  lourdes** pour le cursus de   fonctionnaires de la République installés dans "l'égémonie du secret "!

**telles que :

Des  amende,des  peines de prison le plus souvent assorties du sursis, et la publicité de la condamnation  peuvent frapper des agissements d'agents, qui sont   générateurs de responsabilité vis-à-vis de personnes délaissées ou maltaitées ,alors qu'elles seraient en situation de faiblesse ou de vulnérabilité  .

 

Osons alors penser que  parfois ,dans certaines affaire répetitives et donc aggravantes ,  le procès pénal ne s’arrête pas au prononcé de la peine ,et qu'une  phase postsentencielle puisse alors occuper une place importante parmi les préoccupations du tribunal ou du législateur afin de parvenir à une réelle exécution de la sanction pénale. 

*Les salariés lanceurs d’alerte protégés

http://www.service-public.fr/actualites/002917.html

 

Publié le 12.12.2013 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

La loi relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, publiée au Journal officiel du samedi 7 décembre 2013, améliore notamment la protection des lanceurs d’alerte.

Aucun salarié du secteur privé ou public (fonctionnaire et agent non titulaire de droit public) ne peut être sanctionné pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions, y compris si ce témoignage a été adressé à la presse. Procédure de recrutement, accès à un stage, rémunération, licenciement, titularisation, formation, promotion... : l’article 35 de la loi protège les lanceurs d’alerte contre toute mesure de représailles qui seraient prises à leur encontre.

À noter : certaines associations qui se proposent par leurs statuts de lutter contre la corruption peuvent désormais exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne notamment les infractions de corruption, de trafic d’influence, de recel et de blanchiment.

 

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