La semaine dernière, un jeune homme soupçonné de braquages a été abattu alors qu’il avait été extrait de la maison d’arrêt de Strasbourg pour être présenté à un juge d’instruction. Il semblerait que le chauffeur du véhicule, un gendarme adjoint volontaire (GAV), ait voulu venir en aide à sa collègue aux prises avec le détenu sur la banquette arrière. Il s’est arrêté sur la bande d’arrêt d’urgence de l’A35 et, dans l’altercation qui a suivi, un coup de feu est parti. Hocine Bouras, âgé de 23 ans est mort d’une balle dans la tête.
Les faits ont été qualifiés comme des « violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner commises par un dépositaire de l’autorité publique ». Une infraction criminelle passible de 20 ans de réclusion. Pourtant, le juge d’instruction n’a pas mis le gendarme adjoint en examen, comme le réclamait le procureur de la république Bernard Lebeau. Il l’a placé sous le statut de témoin assisté.
Cette différence d’appréciation est un révélateur. Il semble que les magistrats aient des difficultés à trancher entre les textes existants et la position de la Cour européenne. Cette dernière a d’ailleurs demandé à la France d’éclaircir sa législation.
Lorsqu’un représentant des forces de l’ordre donne la mort, les juges français cherchent à déterminer si les conditions de la légitime défense sont réunies. Toutefois, si des gendarmes sont en cause, ils doivent de plus se pencher sur des règles liées à leur statut militaire dont l’origine remonte à plus d’un siècle (je ne suis pas sûr que ces règles s’appliquent à un GAV). Tandis que les instances européennes, elles, cherchent à répondre à une question de base : le recours à une force mortelle était-il « absolument nécessaire » ?
Et cela dans trois cas de figures prévus dans l’article 2, paragraphe 2, de la Convention européenne :
a) Pour assurer la défense d’une personne contre une violence illégale (légitime défense).
b) Pour effectuer une arrestation ou empêcher une évasion.
c) Pour réprimer une émeute ou une insurrection.
Il est donc révolu le temps où dans les écoles de police on rabâchait aux élèves : Vous portez une arme pour ne pas avoir à l’utiliser et on ne tire jamais sur un suspect qui s’enfuit ! Alors que dans les écoles de gendarmerie on décortiquait les différentes circonstances dans lesquelles il était possible d’ouvrir le feu.
En effet, en plus des cas de légitime défense et de l’état de nécessité, les militaires de la gendarmerie peuvent faire usage de leurs armes dans quatre situations différentes mentionnées à l’article L. 2338-3 du code de la défense. Et notamment « lorsque les personnes invitées à s'arrêter par des appels répétés de "Halte gendarmerie" faits à haute voix cherchent à échapper à leur garde ou à leurs investigations et ne peuvent être contraintes de s'arrêter que par l'usage des armes ». Différentes circulaires ont explicité ce texte. La dernière, du 2 février 2009, rappelle que le recours à la force mortelle n’est possible qu’en cas d’absolue nécessité.
C’est d’ailleurs grosso modo ce qu’a signifié la Cour européenne dans l’affaire Guerdner et autres.
On se souvient, c’était en 2008… Joseph Guerdner, âgé de 27 ans, soupçonné d’avoir participé à un vol à main armée en bande organisée avec enlèvement et séquestration, était en garde à vue dans l’enceinte de la gendarmerie de Draguignan. En fin de soirée, menotté aux poignets et à une jambe (les deux bracelets sur la même cheville), à l’issue de sa dernière audition, il avait été autorisé à fumer une cigarette dans le couloir sous la garde d’un gendarme. Soudain, la lumière s’éteint. Tandis que celui-ci se dirige à reculons vers l’interrupteur qui se trouve dans l’escalier, l’homme ouvre la fenêtre et saute dans le vide. Le gendarme se précipite. Il grimpe sur le bord de la fenêtre pour le suivre, mais… la hauteur est de plus de quatre mètres. Il dégaine son arme et tire à plusieurs reprises. Sans résultat apparent. Le fugitif traverse la cour, saute un grillage de deux mètres de haut et se retrouve dans le parc d’une école qui jouxte la caserne. Là, il se dissimule dans le feuillage d’un arbre. Peu après, alors que plusieurs gendarmes le recherchent, il tombe. En fait, il a reçu trois balles dont une a provoqué une hémorragie. Il meurt peu après, alors qu’il reçoit les premiers soins.
Une enquête a été ouverte. Le gendarme a fait l’objet d’un non-lieu mais la cour d’appel a infirmé la décision et il a été renvoyé devant une cour d’assises. En 2010, il est acquitté. La famille saisit la Cour européenne. Celle-ci fait la part des choses. Elle estime d’abord que le cadre législatif sur l’utilisation des armes par les gendarmes est conforme à la Convention mais qu’en revanche le recours à la force meurtrière était excessif. En deux mots, il y avait d’autres moyens d’arrêter un fuyard sévèrement entravé. La France a été condamnée à verser des indemnités aux proches de Joseph Guerdner.
Cet arrêt devrait faire tilt au ministère de l’Intérieur car les policiers, eux, ne disposent d’aucun cadre juridique pour engager le tir. Or, quel que soit le domaine, l’une des premières démarches de la Cour européenne consiste à vérifier s’il existe ou non une loi nationale.
On peut penser que l’Europe va trop loin en donnant plus de latitude aux forces de l’ordre dans l’utilisation des armes. Mais en fait, il n’en est rien. Elle se montre simplement moins hypocrite que notre législateur en prenant le problème à bras le corps et en énumérant les cas où il est éventuellement possible d’outrepasser le droit à la vie. Mais à la finale, l’application de l’article 2 est des plus restrictive, comme on peut le voir dans l’affaire McCann et autres.
C’était en 1988. Des officiers du SAS (Special air service) soupçonnent un groupe d’individus appartenant à une cellule active de l’IRA de préparer un attentat à Gibraltar, lors de la relève de la garde. Leur intention est de faire exploser une bombe placée dans un véhicule en stationnement à l’aide d’une télécommande. Les autorités britanniques décident une intervention à chaud, la main dans le sac. Une équipe de choc est constituée avec des instructions précises parmi lesquelles la possibilité de tirer sans sommation en cas de nécessité. Ce qui s’est passé.
La fusillade a eu lieu par un beau dimanche après-midi, au milieu de la foule. Sur le terrain, les militaires sont à cran. Ils sont persuadés que leurs suspects ont le doigt sur le détonateur. Ils imaginent le bain de sang. Aussi, au premier geste un peu brusque de l’un d’entre eux, ils ouvrent le feu. Trois morts et aucune arme. Dans la voiture, pas de bombe.
L’enquête dura 19 jours et 79 témoins furent entendus. La Cour européenne n’a pas été convaincue « que la mort des trois terroristes avait résulté d'un recours à la force rendu absolument nécessaire pour assurer la défense d'autrui contre une violence illégale, au sens de la Convention ». Elle a condamné le Royaume-Uni par 10 voix contre 9.
Donc, même pour éviter un attentat qui aurait pu faire des dizaines de victimes, elle a estimé qu’il existait d’autres moyens d’intervention. Il n'en reste pas moins vrai que la notion d'absolue nécessité est subjective. Elle peut évoluer suivant les époques et les circonstances. Et le fait, comme le prévoit le petit c de l'article 2-2, que l’on puisse réprimer une émeute ou une insurrection par la force meurtrière fait froid dans le dos.
À notre époque violente et répressive, la législation française va devoir évoluer dans l’esprit de la jurisprudence européenne, sans aller toutefois jusqu’à la revendication de certains syndicats de police des années Sarkozy qui réclamaient une loi entérinant la présomption de légitime défense pour les policiers.
Faut-il donner à ceux-ci les mêmes droits qu’aux gendarmes ou le contraire ? Je ne sais pas. Moi, je suis de la vieille école : on ne tire pas sur un type qui s’enfuit. Et, comme disaient les anciens, de toute manière, on le retrouvera.
