311.4 Les lois sur la protection des variétés menacent le droit à l’alimentation
http://gentechnologie.ch/index.php?option=com_content&view=article&id=737:311-4-les-lois-sur-la-protection-des-varietes-menacent-le-droit-a-l-alimentation&catid=115:actuel&lang=fr
Sous la pression d’Etats industrialisés, des pays en voie de développement sont souvent contraints d’adopter une législation internationale plus stricte en matière de protection des variétés. Le rapport «Owning Seeds, Accessing Food» met en évidence la menace que constitue la prescription de tels ajustements législatifs pour la multiplication des semences traditionnelles. Pour les familles des petits agriculteurs des pays en voie de développement, une telle adaptation au droit international implique des restrictions massives en matière d’utilisation des semences protégées issues de leurs propres récoltes. Les semences commerciales (de Syngenta par exemple) sont plus fortement protégées par la législation. Ce qui menace le droit à l’alimentation, conclut cette étude. (EvB, 09.10.14)
Source de l'article (en Français )ci-dessous: Erklärung von Bern, 09.10.14
http://www.evb.ch/medien/medienmitteilung/pionierstudie_zeigt_sortenschutz_gesetze_gefaehrden_menschenrecht_auf_nahrung/
Rapport exclusif: les lois sur la protection des variétés menacent le droit à l’alimentation
Sous la pression d’Etats industrialisés comme la Suisse, de nombreux pays en développement sont contraints d’adopter une législation internationale plus stricte en matière de protection des variétés végétales. Une étude d’impact sur les droits humains intitulée «Owning Seeds, Accessing Food» montre pour la première fois la menace existentielle que cette mise à niveau forcée représenterait pour les familles de petits agriculteurs du Sud, qui dépendent de la reproduction conventionnelle des semences.
Lausanne/Zurich, le 9 octobre 2014
En adhérant à l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV), un Etat s’engage à protéger plus fortement, dans sa législation, les semences commerciales vendues par des multinationales comme Syngenta. Lorsque les pays en développement adoptent les standards de l’UPOV dans leur droit national, ils restreignent massivement la possibilité pour les familles de petits paysans d’utiliser des semences protégées issues de leurs propres récoltes. Ce renforcement de la loi sur la protection des variétés végétales met en danger le droit fondamental à l’alimentation, par exemple dans des pays comme le Kenya, le Pérou ou encore les Philippines. C’est la conclusion du rapport «Owning Seeds, Accessing Food» (PDF, 2.2 MB), publié par plusieurs ONG, dont la Déclaration de Berne.
Les accords bilatéraux de libre-échange (ALE) sont souvent utilisés pour pousser les pays en développement à adhérer à l’UPOV. La Suisse a d’ailleurs très souvent posé de telles exigences lors de la négociation d’ALE. Par ailleurs, elle a toujours refusé de réaliser des études d’impact sur les droits humains. Menées avant la conclusion de tels accords, ces études permettraient pourtant de s’assurer que les conditions exigées n’auront pas de répercussions négatives sur la situation alimentaire dans les pays partenaires.
En collaboration avec des ONG partenaires et des chercheurs des pays concernés, la Déclaration de Berne a réalisé une étude d’impact sur les droits humains. Elle a analysé de façon détaillée les répercussions des restrictions découlant de l’adhésion à l’UPOV sur les systèmes d’échanges informels de semences et sur le droit à l’alimentation de groupes de population marginalisés au Kenya, au Pérou et aux Philippines. Les revendications suivantes découlent de cette recherche inédite:
- Avant de transcrire les standards de l’UPOV dans leur droit national, les gouvernements doivent impérativement mener une étude d’impact sur les droits humains.
- Afin de protéger les petits paysans, les gouvernements doivent utiliser la marge de manœuvre garantie par les accords de l’OMC sur la propriété intellectuelle (ADPIC) ou par d’autres accords internationaux comparables.
- Dans ses accords de libre-échange, la Suisse doit s’abstenir de formuler des clauses relatives à la protection des variétés.
- Le Conseil fédéral doit enfin accepter de réaliser des études d’impact sur les droits humains avant de conclure des accords de libre-échange. C’est le seul moyen de garantir qu’il respecte ses devoirs internationaux en matière de droits humains.
Le rapport «Owning Seeds, Accessing Food» est disponible ici (PDF, 2.2 MB).
Davantage d’informations ici ou auprès de:
Thomas Braunschweig, expert en politique commerciale de la DB, +41 79 339 37 01, trade[at]evb.ch
Cette étude d’impact sur les droits humains montre pour la première fois la menace existentielle que la mise à niveau forcée de l'UPOV représenterait pour les familles de petits agriculteurs du Sud, qui dépendent de la multiplication conventionnelle des semences. Dans le cadre de cette analyse, des études de cas ont été menées au Kenya, au Pérou et aux Philippines.
| 14ème législature http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-64334QE.htm | | Question N° : 64334 | de M. François Sauvadet ( Union des démocrates et indépendants - Côte-d'Or ) | Question écrite | | Ministère interrogé > Agriculture, agroalimentaire et forêt | Ministère attributaire > Agriculture, agroalimentaire et forêt | | Rubrique > agriculture | Tête d'analyse > semences | Analyse > limitation des brevets. réglementation | Question publiée au JO le : 23/09/2014 page : 7956 Réponse publiée au JO le : 04/11/2014 page : 9294 | Texte de la question M. François Sauvadet attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, sur les semences agricoles dans le cadre du projet de loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt. Malgré les avancées concrètes proposées par le projet de loi, notamment celle du droit des agriculteurs d'échanger leurs propres semences, des inquiétudes subsistent, notamment concernant la limitation des brevets. Cette loi, si elle était appliquée, ferait du paysan qui reproduit ses propres semences ou animaux, un contrefacteur. Les semences de ferme et paysannes ne peuvent pourtant pas être considérées comme des contrefaçons. Issues de méthodes traditionnelles de sélection et d'observation du terroir, elles sont aujourd'hui légitimes. Aussi, il lui demande s'il envisage de laisser le choix entre les semences de fermes ou paysannes et celles certifiées du commerce. | Texte de la réponse La loi du 11 mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon rappelle que la pratique de la semence de ferme telle que définie et encadrée par la loi n° 2011-1843 du 8 décembre 2011 relative aux certificats d'obtention végétale ne peut être considérée comme de la contrefaçon. Aucun agriculteur n'est pour autant obligé d'utiliser une variété protégée par un COV ou possédant une caractéristique brevetée. Pour les variétés non protégées (plusieurs centaines sont inscrites au catalogue national des espèces et variétés de plantes cultivées), la loi du 8 décembre 2011 ne modifie en rien le droit des agriculteurs à ressemer leur champ avec une partie de leur récolte. Pour rappel, la loi du 8 décembre 2011 conforte le dispositif des COV comme élément essentiel de protection intellectuelle des variétés végétales, permettant de protéger l'innovation dans le secteur de la génétique végétale dans le respect de l'équilibre des droits entre les différents acteurs. Ce dispositif permet en particulier que l'agriculteur qui met en culture une variété protégée, puisse utiliser une partie de sa récolte comme semence en vue de la récolte suivante (« semence de ferme »), sans accord préalable de l'obtenteur. Cette possibilité est ouverte pour 21 espèces, conformément au règlement (CE) n° 2100-94. Cette liste d'espèces a été élargie à 13 espèces pour lesquelles la pratique de semences de ferme est autorisée sur le territoire national par le décret n° 2014-869 du 1er août 2014 portant application de l'article L. 623-24-1 du code de la propriété intellectuelle. Le texte de la loi renvoie à des accords interprofessionnels le soin d'organiser les modalités de cette pratique, notamment le versement d'une indemnité aux obtenteurs détenteurs du COV afin de prévoir une juste rémunération de leurs travaux de recherche. La production et l'utilisation de semences de ferme sont donc exclues du champ de la contrefaçon. | | |