Nous venons d'apprendre que la secrétaire de mairie a fait appel, mercredi 5 mars ( ce qui est son droit ) de la décision rendue publiquement le jeudi 27 février au TGI de Montpellier (voir notre article précédent pour plus de compréhension).
Cette nouvelle information nous semble fort discordante avec les propos tenus dans la presse la veille, le mardi 4 mars. la secrétaire y dit que sa plainte a été déclarée "fondée et recevable par les tribunaux" lors de l'audience du 27 février. En effet, la plainte avait été déclarée recevable par le depot d'une consignation de 1000 euros lors d'une précédente audience. Mais la plaignante omet de signaler que le 27 février, elle a tout simplement perdu. De plus, il est écrit dans l'article : "L'affaire devait être examiné jeudi dernier......Elle a été en fait renvoyée pour une question de procédure". Or ce n'était pas le cas, puisqu'il a été décidé par le tribunal que la plainte ne pouvait pas être jugée sur le fond.
Conclusion :
Le fait que la plaignante fasse appel démontre que bien que le contenu de l'article du mardi 4 mars est erroné.
De plus, nous dénonçons une grave atteinte à la présomption d'innocence par la déclaration de la secrétaire de mairie à propos des griefs qu'elle a contre M. Michel et pour lesquels elle a déposé plainte : "il s'agit la encore d'une pure diffamation". Rappelons que ce propos a été prononcé publiquement dans le presse pendant de délai d'appel et que de surcroit la procédure judiciaire se poursuit étant donné qu'elle a fait appel.
Quand une personne non encore condamnée est présentée dans la presse comme coupable, il s'agit là d'une atteinte à la présomption d'innocence qui est garantie par :
- la Déclaration de droits de l’homme de 1789,
- la Convention européenne des droits de l’homme,
- l'article 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 de l'ONU
- l'article préliminaire du code de procédure pénale
- L'article 9-1 du code civil