Samedi 10 mars à l’espace Lienhart d’Aubenas, à partir de 19h00 - Entrée gratuite
nous fêterons ensemble et en musique ces 7 années de lutte couronnées par l’abrogation, l’annulation, le rejet ou le non-renouvellement de tous les permis situés de part et d’autre du Rhône depuis Valence et jusqu’à la mer.
Cette victoire est dédiée à toutes celles et ceux qui, au fil des années, ont participé à cette lutte et qui, du rassemblement de Villeneuve de Berg 2011 au rassemblement de Barjac 2016, en ont été les artisans.
Une fête animée par plusieurs des artistes engagés dans cette lutte : * Des chanteurs : Jofroi, Hélène Deschamps, Jofroi, Jo Figaro * Des concerts : les Souliers à Bascule, Mambous, Libertrad et associés
Des stands militants : * stand du "Collectif 07 Stop Gaz et Huiles de Schiste" * stand du "Collectif Ardèche OUI à la Transition Énergétique& Écologique"
Venir à l’espace Lienhart d’Aubenas : Espace Lienhart : Zone Industrielle Ripotier - À côté de stade. Stationner sur le parking "Shneider" ou sur le parking du stade ou sur le parking du Lycée Agricole. Ne pas stationner devant l’entrée de secours de l’Espace Lienhart
en venant par Joyeuse ou Ruoms : suivre Aubenas, puis Centre Hospitalier et enfin "Espace Lienhart"
en venant par la N 102 : suivre Aubenas, puis Centre Hospitalier et enfin "Espace Lienhart" ou prendre la nouvelle déviation en suivant "Alès" et sortir à "Zone Industrielle Ripotier"
L’expérimentation était annoncée, mais le décret l’autorisant est passé plus qu’inaperçu. Normal : il a été publié en toute discrétion le… 29 décembre dernier.
Cela a manifestement agacé certains hauts fonctionnaires, pas franchement ravis d’apprendre en rentrant de vacances que, dans leur région ou leur département, les préfets allaient désormais pouvoir "déroger aux normes réglementaires". Autrement dit, pour des raisons "d’intérêt général" bien sûr, contourner le droit.
L’expérimentation était annoncée, mais le décret l’autorisant est passé plus qu’inaperçu. Normal : il a été publié en toute discrétion le… 29 décembre dernier.
Cela a manifestement agacé certains hauts fonctionnaires, pas franchement ravis d’apprendre en rentrant de vacances que, dans leur région ou leur département, les préfets allaient désormais pouvoir "déroger aux normes réglementaires". Autrement dit, pour des raisons "d’intérêt général" bien sûr, contourner le droit .
L’expérimentation doit durer deux ans (au terme desquels un bilan sera effectué) et concerne les régions des Pays de la Loire et de Bourgogne-Franche-Comté, les départements du Lot, du Bas et du Haut-Rhin, de la Creuse et de Mayotte, ainsi que Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
Les domaines concernés ? Cela va de la distribution des subventions à la politique de la ville en passant par l’emploi, l’environnement, l’agriculture, le patrimoine… En gros, à peu près tout.
La crainte de certains fonctionnaires : que les préfets ne soient encore davantage soumis aux pressions des lobbys ou des élus. Le gouvernement appelle cela "tenir compte des circonstances locales", pour "alléger les démarches administratives".
Les recherches participatives pour la transition écologique Constructions, savoirs, évaluations et appuis aux/des politiques publiques Colloque Repere, MSH, Paris Nord, 27 juin 2018 Au regard de ces enjeux, le programme « Repere » du Ministère de la transition écologique et solidaire organise le 27 juin 2018 un colloque sur les...
Afin de faciliter les activités dans certains départements, l'Etat laisse aux Préfets le soin de déroger à certaines réglementations notamment environnementales. Une expérimentation qui fragilise le droit et les autorisations qui seront prises sur cette base, selon l'avocat Christian Huglo
Le décret n°2017-1845 du 29 décembre 2017 est relatif à l'expérimentation territoriale d'un droit de dérogation reconnu au préfet. Selon le commentaire qui l'accompagne au Journal Officiel, ce texte vise :
"A évaluer, par la voie d'une expérimentation conduite pendant deux ans l'intérêt de reconnaitre au préfet la faculté de déroger à certaines dispositions réglementaires pour un motif d'intérêt général et à apprécier la pertinence de celles-ci. A cet effet, il autorise, dans certaines matières, le représentant de l'Etat à prendre des décisions dérogeant à la réglementation, afin de tenir compte des circonstances locales et dans le but d'alléger les démarches administratives, de réduire les délais de procédure ou de favoriser l'accès aux aides publiques."
Les préfets de régions concernés sont ceux des Pays de Loire, de Bourgogne Franche-Comté et de Mayotte et les préfets des départements du Lot, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Creuse ainsi que le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et Saint-Martin. Ils peuvent donc déroger à des normes arrêtées par l'administration de l'Etat français sous deux conditions.
Deux conditions et deux ans d'expérimentation
La première condition est relativement vague, elle vise un certain nombre de matières dont l'environnement, la construction, le logement et l'urbanisme, la protection et la mise en valeur du patrimoine naturel en ce qui concerne l'aspect environnemental du sujet.
La deuxième barrière aux restrictions se trouvent justifier d'obligation pour l'administration à la fois d'un motif d'intérêt général et l'existence de circonstances locales, les deux critères étant cumulés.
A cela s'ajoutent la justification et l'allègement des démarches administratives, la nécessité pour la mesure envisagée d'être compatible avec les engagements européens et internationaux de la France.
Que signifie ce texte ? Tout d'abord, il parait s'appliquer à la matière des autorisations administratives individuelles données dans le domaine des installations classées, de la réglementation sur l'eau, sur l'air et l'occupation des sols.
La mesure est expérimentale puisqu'elle doit faire l'objet, à l'issue d'un délai de deux ans, d'un rapport de l'administration centrale relatif aux contestations et aux contentieux auxquels les dérogations ont pu donner lieu.
Il s'agit tout simplement de faciliter probablement l'installation rapide d'entreprises et de zones d'activités dans les régions et départements considérés. D'une façon claire et précise, la seule disposition protectrice de l'environnement est la limite imposée permettant de justifier de la compatibilité des mesures prises eu égard des engagements de la France.
La constitutionnalité d'une telle mesure mise en doute
En réalité, ce texte pose trois problèmes très simples :
Le premier concerne tout simplement l'affirmation d'une limite qui ne peut pas ne pas en être une. En matière d'environnement, de protection de l'air, du sol, il existe dans toutes les directives importantes des normes précises qui ont généralement, selon la jurisprudence classique de la Cour de Justice de l'Union européenne un effet direct, c'est-à-dire un effet qui s'applique directement en France que la transcription des directives ait été effectuée ou non. Bien entendu la compatibilité n'est pas la conformité mais on voit mal comment la limite ne sera pas franchie.
La deuxième observation est que de toute façon toute autorisation délivrée sera nécessairement fragile. Quelle peut être la responsabilité de l'Etat dans l'hypothèse effectivement où l'autorisation délivrée risque l'annulation plus que jamais ?
La troisième observation consiste à se poser sérieusement la question de la constitutionnalité d'un tel décret qui porte sur une assez longue durée.
Le principe de précaution, le principe de prévention ne se divisent pas et ne connaissent pas de parenthèse dans le temps. Il est donc plus que vraisemblable que l'autorisation sortie d'un tel système soit effectivement critiquée sur le plan constitutionnel même si s'agissant d'un décret, il ne saurait avoir lieu ici à la question prioritaire de constitutionnalité mais simplement à des déclarations d'inconstitutionnalité.
Sous couvert de droit, il s'agit de laisser à l'administration un véritable pouvoir d'opportunité et de mettre en parenthèses des lois et règlements habituels qui ont constitué notre Code de l'environnement.
Avis d'expert proposé par Christian Huglo, avocat associé fondateur du cabinet Huglo Lepage
Par une décision rendue le 2 février, la Cour internationale de justice (CIJ) a admis qu'un Etat était tenu de réparer les dommages à l'environnement causés à un autre Etat. Une décision qualifiée d'"historique" par le professeur de droit Laurent Neyret, spécialiste de la responsabilité environnementale.
"Pour la première fois, une juridiction internationale décide d'allouer une réparation pour la dégradation des biens et services rendus par la nature, en sus des frais de restauration de la nature abîmée", commente Sébastien Mabile, président de la commission droit et politiques environnementales de l'UICN. Cela va dans le sens de la responsabilité environnementale reconnue au niveau européen et de la réparation du préjudice écologique dans la législation française, ajoute l'avocat.
En l'espèce, la juridiction internationale condamne le Nicaragua à indemniser le Costa Rica pour les dommages environnementaux résultant du creusement de deux canaux dans une zone qui s'est révélée être sous souveraineté costaricaine.
"Dommages ouvrant en eux-mêmes droit à réparation"
Au-delà du cas d'espèce, cette décision fixe la jurisprudence de la Cour pour les futurs litiges comportant des demandes de réparation des dommages à l'environnement. "Il est (…) conforme aux principes du droit international régissant les conséquences de faits internationalement illicites, et notamment au principe de la réparation intégrale, de conclure que les dommages environnementaux ouvrent en eux-mêmes droit à indemnisation, en sus de dépenses engagées par l'Etat lésé en conséquence de tels dommages", juge la Cour dans son arrêt.
Cette indemnisation peut comprendre une indemnité pour la dégradation ou la perte de biens et services environnementaux subie et une indemnité pour la restauration de l'environnement endommagé, précise la juridiction internationale.
La Cour a en revanche refusé d'opter pour une méthode d'évaluation des dommages environnementaux. "Premièrement, le droit international ne prescrit aucune méthode d'évaluation particulière", a-t-elle justifié. Deuxièmement, la Cour estime nécessaire de "tenir compte des circonstances et caractéristiques propres à chaque affaire". En l'espèce, une partie avait proposé la méthode dite "des services écosystémiques", selon laquelle la valeur d'un écosystème est estimée en fonction des biens et services susceptibles d'être ou non indemnisés. L'autre, la "méthode du coût de remplacement", qui implique de se référer au prix qui devrait être payé pour financer la conservation d'une zone équivalente. La Cour précise qu'elle empruntera à l'une ou l'autre méthode chaque fois que leurs éléments offriront une base raisonnable d'évaluation.
Cent vingt mille dollars de réparation
Avant d'attribuer une valeur pécuniaire aux dommages causés à l'environnement, les magistrats vérifient l'existence et l'étendue des dommages, recherchent s'il existe un lien de causalité direct et certain entre ces dommages et l'activité de l'Etat incriminé, puis établissent le montant de l'indemnité due.
En l'espèce, le Costa Rica demandait une indemnisation pour six catégories de dommages concernant le bois sur pied, d'autres matières premières (fibres et énergie), la régulation des gaz et de la qualité de l'air, l'atténuation des risques naturels, la formation du sol et la lutte contre l'érosion et, enfin, la biodiversité du point de vue de l'habitat et du renouvellement des populations. La Cour rejette, faute de preuve, les prétentions du Costa Rica concernant les dommages liés à l'atténuation des risques naturels et à la lutte contre l'érosion. En revanche, elle reconnaît la dégradation ou la perte des quatre autres catégories de biens ou services environnementaux, liés à l'abattage de 300 arbres et au défrichement de six hectares de végétation, et juge qu'elles sont la conséquence directe des activités du Nicaragua.
Compte tenu des caractéristiques propres de la zone touchée, qui fait partie d'une zone humide reconnue d'importance internationale au titre de la convention de Ramsar, et de son potentiel de régénération, la Cour a considéré qu'il convenait de procéder à une évaluation globale de la valeur de la dégradation des quatre catégories de biens et services environnementaux identifiés.
Verdict : sur un montant total d'indemnisation s'élevant à 379.000 dollars, l'Etat nicaraguayen est tenu de verser à son voisin la somme de 120.000 dollars pour la dégradation ou la perte de biens et services environnementaux, ainsi que 2.708 dollars pour les frais de restauration de la zone humide.
Le montant de la réparation se révèle assez important au regard de la surface modeste endommagée, remarque Sébastien Mabile. "Des dommages environnementaux transfrontières importants pourraient avoir de grosses conséquences", en conclut l'avocat.
Les fantasmes et les clichés véhiculés par les politiques au sujet des militants ont été légion depuis au moins l’opération César de 2012 ordonnée en vue de détruire les installations jugées illégales, déloger par la force les occupants de la zone et réprimer dans son ensemble le mouvement anti-aéroport. En dépit de la dureté des affrontements et du nombre considérable de gardes mobiles alors déployés (2 000), l’opération avait viré au fiasco pour le gouvernement. La résistance pugnace de celles et ceux qui disaient « non » à l’aéroport, loin d’épuiser les énergies, avait largement contribué à renforcer la détermination de tous. D’ailleurs ceux qui sont appelés les « zadistes » réoccupèrent le bocage un mois seulement après, à l’occasion d’une opération ironiquement baptisée « Astérix ».
Du côté des professionnels des médias, préjugés et conditions précaires d’exercice du métier s’ajoutent à la grande méfiance qu’ils suscitent du côté des habitant·e·s des ZAD pour expliquer en grande partie la récurrence de certains poncifs à l’égard des « zadistes ». N’ayant qu’un accès limité à certaines zones et certains occupants, des journalistes dépêchés sur place peinent alors parfois à recueillir autre chose que des déclarations convenues ou évasives, quand ils ne se voient pas carrément refouler en lisière de zone. Ils sont alors contraints à ne reproduire que caricature, amalgames ou éléments fournis par les pouvoirs publics.
Seules une présence et une confiance réciproque permettent, dans de rares cas, d’accéder à une information de qualité. Quelques médias en ligne y sont parvenus, on pense ainsi à Reporterre ou Mediapart. Quelques ouvrages signés de professionnels des médias récemment publiés ont aussi eu le mérite de s’attacher à comprendre et analyser en profondeur les motivations des habitant·e·s de la ZAD.
Car les luttes prenant appui sur la désobéissance civile mettent souvent à mal les catégories d’analyse classiques. De ce point de vue, les regards que posent les chercheur·e·s en sciences humaines et sociales constituent des instruments précieux de dévoilement des chimères produites par les représentants de l’ordre social dominant et d’approfondissement des connaissances au sujet de cette modalité de protestation collective.
Une population bigarrée
Pour comprendre qui sont les groupes présents, qui apportent un soutien, s’installent dans une ZAD, plus ou moins durablement et participent à des chantiers ou y lancent de nouvelles activités, il convient tout d’abord de se déprendre de toute conception homogène. Ce qui frappe, c’est d’abord et avant tout l’extrême diversité des personnes qui résident sur les sites occupés, en particulier à Notre-Dame-des-Landes.
Diversité des profils et des statuts sociaux, mais aussi hétérogénéité des motivations, variété des raisons et des niveaux d’engagement, différences des trajectoires biographiques et des expériences préalables, divergences idéologiques aussi bien sûr qui exposent parfois cette petite société protestataire à la discorde.
Enfermer les individus dans des catégories toutes faites ne rend alors pas justice à la réalité sociologique des multipositionnements identitaires, politiques, sociaux de celles et ceux qui deviennent à un moment donné des habitant·e·s des lieux. Cela ne permet pas non plus de saisir qu’un.e militant.e aguerri.e peut tout à fait s’avérer aussi féru.e de permaculture, passionné.e de rap, diplômé.e du supérieur, autoconstructeur de cabane, parent d’un enfant né sur la ZAD, etc. Et qu’en cas de menaces policières, celui ou celle-ci fasse barrage, y compris en usant de la force physique, pour défendre les lieux et ses idéaux.
Les identités sont rarement aussi simples (voire simplistes) que les dichotomies produites par les représentants de l’État (« bons agriculteurs » opposés aux « militants radicaux de l’ultra-gauche »).
Cela empêche aussi de percevoir le caractère composite des violences sociales et symboliques subies depuis parfois longtemps par certains des habitants, notamment par les plus enclins à la discrétion : pauvreté et son cortège de problématiques sociales, échec scolaire, institutions de placement, discriminations, insatisfactions liées au salariat et à son monde, déclassement social…
Au-delà des différences, l’un des points communs à de nombreux habitant·e·s des sites de contestation de projets d’équipement est la mobilité. Mobilité géographique surtout, mobilité sociale dans une moindre mesure.
Le nomadisme constitue en effet une caractéristique de nombre des « zadistes ». Beaucoup d’entre elles/eux circulent entre plusieurs espaces et formes de vie : au sein même de la ZAD parfois, à l’occasion d’un contrat de travail provisoire ailleurs ou d’une visite aux proches, mais aussi entre plusieurs zones à défendre. Divers modes de locomotion alternatifs à la voiture individuelle sont alors privilégiés, selon les ressources ou convictions de chacun.e : à pied, en vélo, en train, en auto- ou bateau-stop, ou encore dans son véhicule personnel (camionnette ou fourgons, souvent aménagés pour y dormir et cuisiner).
La mobilité et fluidité des habitant·e·s, aussi bien sur place qu’entre sites occupés, tout comme le caractère informel de certains des collectifs qui soutiennent les ZAD en France, rendent de facto leur recensement difficile et les tentatives de catégorisation de leurs membres au mieux hasardeuses, au pire stigmatisantes.
De la « maison-mère » aux « petites » ZAD
Depuis la fin des années 2000, à la ZAD du bocage nantais s’ajoutent d’autres formes d’occupation provisoire ou permanente contre les « grands projets inutiles et imposés ». C’est le cas en Val de Suse en Italie contre la ligne à très grande vitesse, au Testet dans le Tarn autour du barrage de Sivens, devenue tragiquement célèbre suite à la mort du naturaliste militant Rémi Fraisse et évacuée complètement en 2015, à Bure contre le projet d’enfouissement de déchets nucléaires radioactifs, à Kolbsheim (Grand-Est), contre contre le projet de « grand contournement autoroutier » de Strasbourg ou encore à Roybon (Isère), contre la création d’un parc d’attractions.
Aux yeux de beaucoup, Notre-Dame-des-Landes représente la « maison-mère » d’une forme de lutte qui se déploie en divers endroits en France et en Europe (Bruxelles, Cologne, Roumanie) et vers laquelle il fait bon venir régulièrement se ressourcer, s’informer, revoir des ami·e·s, participer à tel chantier ou à un festival estival, soutenir les « copains » restés sur place, récupérer quelques effets laissés dans une cabane lors d’un précédent séjour…
C’est aussi d’elle que proviennent souvent les premiers militants qui occupent un nouveau site (comme ce fut par exemple le cas à Sivens), grâce aux savoirs et savoir-faire acquis en Loire Atlantique. La récente victoire des opposants au nouvel aéroport pourrait donner à ces autres espaces de contestation un nouvel élan comme en témoignent les récents appels à soutien des « Hiboux » du bois Lejuc à Bure ou des « veilleurs d’arbre » de la ZAD du Moulin à Kolbsheim. Les appels à la convergence des luttes et le serment de solidarité entre causes ont été affirmés à plusieurs reprises lors du grand rassemblement du 10 février 2018.
Sur la route des ZAD.
Rejoindre le bocage de Notre-Dame-des-Landes, emblématique par sa durée, la richesse des activités qui s’y déploient et, surtout désormais, la victoire contre le projet d’aéroport, permet ainsi de remettre du combustible dans l’engagement : on y trouve une grande variété de profils et de projets, une relative abondance alimentaire, spatiale et festive, une multiplicité d’occasions de mettre en œuvre des initiatives de toutes sortes, une richesse dans les discours et les pratiques mises en œuvre… qui nourrissent celles et ceux qui y séjournent.
Cela pare, sinon évite, les risques liés à un militantisme total en offrant un havre aux personnes à la recherche d’un lieu pour s’isoler, se cacher, se réparer. Sur les « petites » ZAD, moins peuplées, plus intermittentes, et donc moins couvertes médiatiquement, les activités tendent a contrario à se raréfier et les soutiens de collectifs, associations ou syndicats susceptibles de les soutenir à se montrer plus aléatoires. Tout cela rend inévitablement la lutte plus éprouvante et les rétributions de l’engagement plus rares.
Cette forme de vie implique de développer au quotidien des alternatives aux pratiques et normes en vigueur existant dans la société dominée par un système de normes standardisées et marchandes. Cela implique aussi de penser différemment la représentation politique, confinée principalement à l’élection : horizontalité des pratiques, démocratie directe, rejet de la personnalisation et des porte-parolats, organisation en réseaux de réseaux.
Il en est aussi des façons d’habiter ou de se nourrir qui sont conçus comme autant de modes d’agir aussi ordinaires que profondément critiques. Du choix d’un habitat léger (cabanes perchées ou au sol, tentes) ou plus « lourd » (maisons en pierre, bois, paille ou boue, caravanes ou yourtes), en passant par celui des matériaux de construction (uniquement naturels ou récupérés), la distribution des espaces de vie ou l’adoption de toilettes sèches, tout dans le style résidentiel adopté contient une remise en cause fondamentale de l’ordre social dominant.
Ce qui concerne l’habitat est aussi valable en matière agricole, alimentaire, mais aussi ludique, familiale… Les repas peuvent aussi bien résulter d’une préparation et consommation collectives, à partir des denrées produites sur place, que consommés de manière plus individuelle et en dehors des horaires socialement normés. Des espaces de gratuité ou encore un « non-marché » hebdomadaire durant lequel des biens divers peuvent s’échanger sans prix fixé à l’avance sont organisés. Des zones ou moments non-mixtes (entre femmes, entre homosexuels) sont proposés afin de favoriser la parole et de dénoncer les dominations et discriminations de genre. Des zones non motorisées voisinent les axes sur lesquels transitent tracteurs et autres engins agricoles, des éleveurs influencés par la biodynamie cohabitent avec des adeptes de l’alimentation vegan. En bref, il s’agit de formes variées du vivre autrement pour lutter différemment et… vice-versa !
À l’heure où doit désormais s’ouvrir une nouvelle séquence pour la ZAD de Notre-Dame-des-Landes et où des dissensions ressurgissent entre les différentes composantes du mouvement sur la destinée ou la propriété des espaces sauvés, il importe pour les sciences sociales d’observer l’après. Une fois écarté le risque d’un aéroport à cet endroit précis de Loire-Atlantique, il sera désormais passionnant de suivre les dynamiques de cohabitation de ces profils, de ces conceptions et de ces projets si hétérogènes.