Nous n’avons pas encore évoqué la possibilité d’indemnisation de l’innocenté pour une raison simple : jusque-là, rien n’avait encore été inscrit dans la loi. Pourtant, son principe n’était étranger ni à notre ancien droit ni au droit révolutionnaire.
Ainsi, un arrêt du Parlement de Paris du 18 juillet 1366 alloua une réparation pécuniaire de 2 000 livres, au titre des dommages et intérêts, au fils et au gendre de Jehan Rayne Bourgois, dont nous avons évoqué l’histoire tragique. Cette sentence fut mise solidairement à la charge de huit échevins ayant participé à la condamnation cassée et ils furent condamnés à faire enlever le corps de Rayne de la potence, puis à le faire inhumer en terre sainte (Rapport de M. L’archiviste Lepreux à M. le maire de la ville de Douai, dans Souvenirs de la Flandre wallonne, ouvrage collectif, t. 20, 1880, p. 147-155).
Les familles de Jacques Turgis, Robert Talbot et Charles le Brasseur, injustement condamnés à mort et exécutés pour l’assassinat d’un avocat du Roy, furent indemnisées « ce dernier décembre 1627 » par le Grand Conseil du Roy, « pour réparation civile », à hauteur de 7 000 livres, diversement mises à la charge de ceux qui furent les juges de ce mauvais procès.
Le 1er septembre 1699, dans l’affaire dite « des officiers du Présidial de Mantes », la fille de Charles Goubert des Ferrières obtint, après la révision du procès de son père, qui fut exécuté immédiatement après la sentence de mort, que les cinq juges, le procureur et le greffier, fussent condamnés solidairement à lui verser « 20 000 livres de réparation civile ».
Ce furent à nouveau les juges, ou leurs héritiers, et le procureur qui participèrent à la condamnation, le 18 août 1714, de François-Philippe Thomas de Beaupré « à être rompu vif et expier sur la roue » qui furent condamnés, le 9 septembre 1722, par le Conseil du Roi, en présence de Louis XV, à payer 13 000 livres d’indemnités au total à la veuve et à ses fils, après que l’innocence de leur mari et père fut consacrée.
Un demi-siècle plus tard, l’affaire Calas, pour laquelle Voltaire engagea un combat mémorable, devint une icône de l’erreur judiciaire sous l’ancien régime. La famille de Jean Calas, après avoir obtenu une révision le 4 juin 1764, demanda l’autorisation de « prendre à partie les Capitouls de Toulouse, assesseurs, procureurs et avocats du Roi de l’Hôtel de ladite ville de Toulouse qui avaient instruit ou participé à l’instruction de leur procès et du défunt Jean Calas » (Jugement du 9 mars 1765, Imprimerie Royale, 1765, p. 31). Ils demandèrent « deux cents mille livres de dommages et intérêts, résultant de la condamnation injuste à mort prononcée contre leur père à laquelle ils avaient donné lieu, et de la vente de tous ses biens » (ibid., p. 35). Cependant, les magistrats de l’Hôtel du Roi, tout en acceptant de décharger tous les accusés de l’accusation pesant sur eux, y compris Jean Calas, de les réhabiliter et d’ordonner que leurs noms soient effacés sur les registres du Parlement de Toulouse, ont considéré qu’ils ne pouvaient faire droit aux demandes indemnitaires et « les ont renvoyés et renvoient à se pourvoir ainsi qu’ils aviseront » (ibid., p. 39). C’est finalement Louis XV en personne qui accepta d’indemniser la veuve et les descendants de Jean Calas : « Mme Calas et ses enfants vinrent à la Cour, furent gracieusement reçus par la reine, et le roi leur fit remettre 36 000 livres tirées de son épargne » (G. Desdevises du Dezert, L’Église et l’État en France, 1907, t. 1, p. 234).
Ainsi, la responsabilité personnelle des juges, alors fréquemment pris à partie, fut écartée au profit d’une forme de responsabilité sans faute du Roi qui préféra indemniser la famille Calas plutôt que d’affronter le Parlement de Toulouse. D’ailleurs, ce dernier « eut encore l’audace de refuser la radiation des noms sur ses registres et l’affichage du jugement, et la puissance de la robe était si grande que le Chancelier lui-même conseilla aux Calas de ne pas insister » (ibid., p. 234). On peut y voir une inflexion : peu à peu l’indemnisation sera prise en charge par les souverains, puis par l’État.
Il demeura possible de mettre en cause des accusateurs imprudemment zélés comme ce fut le cas dans l’affaire de Pierre Cahuzac, condamné à mort le 9 février 1776 par les Capitouls, qui confirmèrent la sentence le 15 février et la mirent à exécution le jour même. Sa veuve, après que le véritable coupable de l’agression dont se plaignirent les victimes eut avoué, obtint la révision en août 1779 ainsi que le droit de poursuivre ces dernières qui l’avaient faussement reconnu. Elles furent condamnées à lui payer 6 000 livres de dommages et intérêts.
Une solution identique fut prise le 23 mai 1786 au profit de Marie Salmon, deux fois sauvée du bûcher par son avocat ; la Cour, tout en rejetant sa demande de prise à partie des magistrats, lui réserva la possibilité d’agir contre ses dénonciateurs.
Alors que le droit révolutionnaire avait restreint à la portion congrue la possibilité de solliciter la révision des procès criminels, la Convention créa parallèlement, le 6 pluviôse an II (25 janvier 1794), la première procédure d’indemnisation des erreurs judiciaires. Le Comité des secours publics fut chargé d’évaluer pour la Convention des montants d’argent à verser, « à titre d’indemnité et de secours », pour la « détention et pour retourner à leur domicile », au profit de tous ceux qui seraient acquittés par le Tribunal révolutionnaire et qui se trouvaient dans l’indigence. Un véritable barème fut mis en place, chaque mois de prison équivalant presque systématiquement à 100 livres et le demi-mois à 50.
C’est ce système qui permit à Claude Fiacre et Jean Dupuy, après le nouveau procès ordonné par la Convention, d’être admis à obtenir une indemnisation, après que « le citoyen » Fiffault, leur acharné conseil, eut exposé : « Les juges se sont assurés de l’innocence des accusés ; la liberté leur est rendue ; ils ont recouvré un bien plus précieux dans l’honneur et l’estime publique qui leur étaient ravis. Citoyens représentants, vous avez exercé un grand acte de justice en brisant les fers de ces cultivateurs ; mais il en est un autre non moins digne de vous : c’est celui de la bienfaisance » (17 fructidor an II, 3 septembre 1794).
Mais cette brève période de secours public ayant pris fin, le droit oublia d’améliorer le sort matériel des innocentés pour qui il fallut trouver d’autres moyens de réparer l’injustice subie. Ainsi, Régis Rispal et Jacques Galland, acquittés après révision le 5 décembre 1821, bénéficièrent d’une souscription publique appelant à les relever de leur triste situation : « Toute leur fortune est absorbée et perdue pour eux ; il ne leur reste de ressources, pour exister, qu’en se livrant à des travaux mercenaires. Les taxes des témoins à décharge de cette audience s’élèvent à plus de 1 500 francs, et les innocents Rispal et Galland sont hors d’état de les acquitter. Cette position si fâcheuse touchera toutes les âmes sensibles, qui sont priées de verser chez MM. les Notaires les dons qu’ils voudront bien faire à deux victimes d’une erreur judiciaire » (Documents pour servir d’introduction à l’histoire des procès des Sieurs Galland et Rispal, Pasquet imprimeur, 1822, p. 52), deux autres souscriptions furent ouvertes dont une à « la Poste aux lettres ». Ému par la situation particulière de Rispal qui n’avait pu se relever de ce drame, Louis XVIII lui fit adresser, le 23 octobre 1824, une lettre : « Le Roi voulant, Monsieur, vous donner, ainsi qu’à votre famille, une marque de sa bienveillance, et réparer, autant que possible, le tort que vous avez éprouvé par suite d’une erreur judiciaire, a bien voulu accorder à Mme Rispal une pension de trois cents francs, dont je m’empresse de vous adresser ci-joint l’avis » (ibid., p. 55).
Le cas le plus atypique fut sans doute celui de Louis-Alexandre Le Comte, condamné aux assises pour vol criminel sur la dénonciation d’une femme qui finit par être convaincue de faux témoignage et de ce vol. Ayant subi quatorze mois de détention, il fut innocenté après révision le 22 mars 1831, malgré la mort de son accusatrice deux jours plus tôt. Sa probité éclatait et les jurés qui l’avaient unanimement acquitté, rejoints par les magistrats, les avocats et même par les spectateurs du procès, collectèrent sur-le-champ une centaine de francs pour lui remettre (Gazette des Tribunaux, 1er juin 1838, p. 775).
Un cas particulier fut encore celui de Pierre-Augustin Gilliard, condamné à dix ans de travaux forcés le 7 août 1833. Le président des assises et l’avocat général qui participèrent à sa condamnation, après avoir démontré son innocence en entendant personnellement de nouveaux témoins, obtinrent sa grâce, la révision pour ce seul motif étant alors impossible. Devant cette injustice, le roi Louis-Philippe lui adressa personnellement 300 francs.
La presse aidant, le nombre des cas rendus publics et la compassion des Français pour ceux qui étaient injustement condamnés finirent par rendre incontournable l’idée d’une prise en charge par la puissance publique de la réparation des souffrances endurées par ces malheureux.
C’est ainsi qu’en 1838, on s’alerta à nouveau de la situation de Louis-Alexandre Le Comte qui, acquitté en 1831, trop âgé et trop durement touché par sa détention, vivait désormais dans un profond dénuement : « Est-ce donc ainsi qu’on devait réparer tout le mal qui avait été fait à Le Comte ? Et se contentera-t-on toujours de lui exprimer de stériles regrets ? Nous voulons croire que non ; aussi ne pousserons-nous pas, aujourd’hui, plus loin les pénibles réflexions que la triste situation de Le Comte inspire. Nous avons indiqué le mal à l’autorité, et nous osons espérer qu’elle ne fera point attendre le remède ! » (Gazette des Tribunaux, 1er juin 1838, p. 775).
Mais la situation n’évolua pas et c’est encore une souscription publique qui permit à Louis Houilliez, dont le procès fut révisé le 21 avril 1844 après qu’un autre eut été condamné pour le vol criminel dont il fut injustement accusé, de recevoir quelques centaines de francs.
Après une première tentative infructueuse en 1867, c’est finalement la loi du 8 juin 1895 qui instaura un droit véritable d’indemnisation après révision. Dans sa nouvelle rédaction, l’article 446 du code de l’instruction criminelle disposait désormais : « L’arrêt ou le jugement de révision d’où résultera l’innocence d’un condamné pourra, sur sa demande, lui allouer des dommages-intérêts, à raison du préjudice que lui aura causé la condamnation ». Ce nouveau droit fut immédiatement ouvert au conjoint, aux ascendants et descendants, aux héritiers et même, à condition de justifier d’un préjudice matériel, aux autres membres de la famille. Par principe, ces dommages et intérêts étaient à la charge de l’État, instaurant – de fait – un régime d’indemnisation sans faute.
Le premier procès après révision sous l’empire de la nouvelle loi eut lieu devant la cour d’assises du Rhône qui, le 13 août 1896, acquitta Louis Cauvin, mais il renonça expressément à l’indemnisation publique (JO 3 sept., p. 4951), préférant retrouver sa fortune auprès de ceux qui la lui prirent pendant son absence.
Il semble alors que c’est Pauline Druaux, injustement accusée d’un double homicide par empoisonnement, qui s’avéra n’être qu’une intoxication au monoxyde de carbone émanant d’un four défectueux, qui obtint, le 22 octobre 1896, la première indemnisation de l’État pour une révision criminelle, à hauteur de 40 000 francs, après que la cour d’assises eût proclamé son « innocence certaine ». Ce fut malgré les efforts de l’avocat général qui n’hésita pas à contester le caractère « excessif » des demandes formulées, après pourtant huit années d’incarcération subies injustement, arguant : « La femme Druaux n’avait qu’un tout petit commerce. N’a-t-elle pas l’affichage de l’arrêt et la publication à l’Officiel qui la consoleront de ses souffrances ? », ce qui eut le mérite de déclencher les rires de l’assistance (A. Bataille, Causes criminelles, 1897, p. 245).
Le tour des héritiers de Vaux et Petit ne tarda pas. La Cour de cassation, qui statua sans renvoi le 16 décembre 1897, les deux malheureux étaient morts en déportation, cassa et annula l’arrêt de la cour d’assises de 1852 et alloua aux trois enfants de Pierre Vaux les 100 000 francs qu’ils avaient demandé et la somme de 50 000 francs sollicitée par la veuve et les deux enfants de Jean Petit, ajoutant que ces sommes n’avaient « rien d’exagéré » au regard de « la durée de la peine subie » et du « préjudice qui en est résulté pour eux » ou « qu’ils en ont éprouvé ».
Dans « l’affaire du pont de Neuilly », Auguste Léger et Alexandre Jamet obtinrent, après leur acquittement prononcé le 25 juillet 1898, 30 000 francs chacun. Reine Rotton, épouse Vernet, qui avait été condamnée en qualité de complice et que l’on acquitta avec eux, obtint également réparation : « Quand [sic] à la femme Vernet, l’arrêt constate que ce sont ses faux aveux qui ont égaré la justice et amené les condamnations de ses coaccusés et la sienne. Aucune réparation ne lui serait due. Néanmoins, en raison de sa faiblesse d’esprit, la Cour lui alloue 10 000 francs » (A. Bataille, Le Figaro, 26 juill. 1898).
On sait que le capitaine Alfred Dreyfus renonça expressément à solliciter toute indemnisation à raison de sa condamnation, comme le constatera la Cour de cassation dans l’arrêt du 12 juillet 1906 qui révisa et annula sans renvoi sa condamnation (Crim., Bull. crim. n° 283).
Le malheureux Jules Durand ne fut jamais en mesure de la solliciter. Sa condamnation lui fit perdre la raison et il passa le reste de ses jours dans un asile d’aliénés, au point que l’on vota une loi, le 19 juillet 1917, pour que la Cour de cassation, qui avait prononcé la révision le 9 août 1912 (Crim., Bull. crim. n° 458) mais qui avait à plusieurs reprises sursis à statuer avant de désigner une cour d’assises de révision, puisse, le 15 juin 1918, aux motifs que « la preuve de la culpabilité de Durand n’est pas rapportée », casser et annuler sans renvoi et « dit que la culpabilité de Durand (Jules) n’est pas établie ». La haute juridiction l’indemnisa à la demande de son mandataire ad litem en optant pour le versement d’une « pension viagère de 1 500 francs » à Jules Durand, à laquelle s’ajoutait « une somme annuelle de 600 francs représentant la pension alimentaire dont il est tenu vis-à-vis de sa mère », jusqu’à la mort de cette dernière (Crim., Bull. crim. n° 135).
Comme nous l’avons vu, Jean Dehays, premier révisé d’après guerre, la sollicita et l’obtint en 1955.
Rare, difficile, inaccessible, l’innocence retrouvée pouvait désormais être indemnisée après la révision d’une condamnation, pour l’ensemble des conséquences qui en étaient issues.
C’est en cet état qu’intervint la nouvelle codification de la procédure pénale entrée en vigueur le 2 mars 1959. L’ancien article 443, avec ses quatre cas d’ouverture, fut intégralement repris dans le nouvel article 622 et le droit à l’indemnisation devint l’article 626.
Ainsi, de façon constante depuis la Révolution, le mécanisme de la révision a reposé sur le socle restrictif de l’innocence prouvée et il fallut attendre un siècle encore pour que soit reconnue la possibilité d’obtenir une réparation. C’était oublier que bien d’autres victimes d’injustice n’avaient toujours aucun droit.