Cet arrêt du 19 février 2015 de la CEDH qui condamne la Croatie (lire en pièce jointe le communiqué de presse du Greffe de la Cour) concerne éminemment la France, en tant qu’État signataire de la Convention européenne des droits de l’homme, en ce que la condamnation de la Cour, dont nous donnons ici écho, porte sur une mise sous contention abusive de 15 heures de suite sans qu’il soit justifié que cette mesure était médicalement nécessaire (traitement inhumain et dégradant, article 3 de la Convention) ; mais également en ce que la personne internée n’a pas été présentée devant un juge indépendant et impartial avec un avocat suffisamment compétent pour que ses droits à la défense soient assurés lors du contrôle judiciaire de la mesure d’internement psychiatrique dont elle faisait l’objet (article 5 de la Convention, droit d’accès à bref délai à un tribunal indépendant et impartial).
On voit ici que les avocats commis d’office, en France, dans les contrôles judiciaires des mesures d’hospitalisation sans consentement, qui se contentent de faire de la figuration sans réellement défendre leur client, engagent outre leur responsabilité devant leur ordre, également la responsabilité de l’État (ministère de la justice). En effet l’État est garant, en cas de contentieux a posteriori, au plan indemnitaire, de ce que la personne hospitalisée sous contrainte et en soins sans consentement a pu bénéficier d’un droit effectif à la défense et d’un accès effectif à un tribunal impartial et indépendant.
Arrêts et décisions du 19 février 2015
M.S. c. Croatie (n° 2) - Requête no 75450/12
Source (site de la CEDH) : http://goo.gl/Zrc6NF
La requérante, Mme M.S., est une ressortissante croate née en 1962 et habitant à L. Il est question ici de son internement forcé pendant un mois dans un établissement psychiatrique.
Le 29 octobre 2012, Mme M.S. alla voir son médecin de famille, se plaignant de fortes douleurs au bas du dos. Le médecin la renvoya au service des urgences, où elle fut examinée par un psychiatre, qui lui diagnostiqua en particulier des troubles psychotiques aigus et ordonna son hospitalisation. Mme M.S. fut immédiatement internée, contre son gré, dans un établissement psychiatrique, où elle fut attachée à un lit dans une chambre isolée pendant une nuit. Un juge d’un tribunal de comté (joupanie) autorisa son internement forcé puis le prolongea, et Mme M.S. demeura dans l’établissement – son recours contre cette décision ayant été rejeté – jusqu’à sa sortie le 29 novembre 2012.
Invoquant l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), Mme M.S. estimait qu’elle avait été maltraitée pendant son internement en établissement psychiatrique et qu’aucune enquête effective n’avait été conduite à cet égard.
Invoquant en outre, en substance, l’article 5 § 1e) (droit à la liberté et à la sûreté), elle soutenait qu’elle avait été internée illégalement et sans justification et que la décision de justice en cause n’avait pas été entourée des garanties procédurales adéquates.
Violation de l’article 3 (enquête)
Violation de l’article 3 (traitement inhumain et dégradant)
Violation de l’article 5 § 1 e)
Satisfaction équitable : La requérante n’a pas présenté de demande au titre de la satisfaction équitable.
1.— Conformément aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arrêts de chambre ne sont pas définitifs. Dans un délai de trois mois à compter de la date du prononcé de l’arrêt, toute partie peut demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un collège de cinq juges détermine si l’affaire mérite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l’affaire et rendra un arrêt définitif. Si la demande de renvoi est rejetée, l’arrêt de chambre deviendra définitif à la date de ce rejet. Conformément aux dispositions de l’article 28 de la Convention, les arrêts rendus par un comité sont définitifs.
Dès qu’un arrêt devient définitif, il est transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe qui en surveille l’exécution. Des renseignements supplémentaires sur le processus d’exécution sont consultables à l’adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution
2.— Les décisions d’irrecevabilité et de radiation du rôle sont définitives.
Note de l'administration du blog:
La présente note est publiée par André Bitton,sur le site du CRPA à l'adresse suivante : http://psychiatrie.crpa.asso.fr/512 /
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