En complément du regard "critique "du Sénat sur les négociations de l'accord transatlantique ,il convient de lire aussi les analyses juridiques d'association ou d'avocat sur le vote du 20 janvier 2016 des sénateurs français :
-concernant les brevets sur les plantes et les animaux, le COV et les échanges de semences, l'analyse juridique de Guy Kastler en bas ,
- Lire l'article de l'avocat Arnaud Gossement sur la création de l'action de groupe dans le domaine environnemental par le Sénat en bas aussi,
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Dans le cadre des négociations sur les accords commerciaux entre l’Union européenne et les États-Unis (connues sous leur sigle TAFTA), le Sénat français invite le gouvernement à accorder une attention toute particulière à la défense du modèle agricole européen. Il lui rappelle également l’importance de mener ces négociations dans un cadre transparent et démocratique, ce qui n’a pas toujours été le cas.
Depuis juillet 2013, l’Union européenne et les États-Unis négocient un accord de libre échange transatlantique [1]. Après l’Assemblée nationale en mai 2014 [2], à son tour le Sénat s’est auto-saisi fin décembre de cette question et a adopté une résolution sur les conséquences du Traité transatlantique pour l’agriculture et l’aménagement du territoire [3]. Il s’agit d’une prise de position de la chambre haute du Parlement français vis-à-vis de ces négociations [4]. Sans avoir aucune force contraignante, le texte est néanmoins communiqué au gouvernement.
Une résolution peut également s’avérer utile dans le cadre de discussions autour d’une loi en rapport avec elle. Des amendements peuvent ainsi être justifiés par le fait que le Sénat (ou l’Assemblée Nationale) avait déjà pris position sur un sujet donné… [5].
Initialement portée par les Sénateurs du groupe Communiste, républicain et citoyen, cette résolution est désormais la position officielle du Sénat, après avoir été adoptée à l’unanimité des deux Commissions saisies (la Commission des affaires européennes et la Commission des affaires économiques). Ce dernier porte ainsi à l’attention du gouvernement les points importants à préserver dans le cadre des négociations avec les États-Unis sur les accords commerciaux. Le Sénat appelle ainsi à la préservation des « modèles agricoles européens et français dans toute leur diversité d’activités ». Il demande une attention particulière à la protection des signes de qualité et du régime du certificat d’obtention végétale (COV) ainsi que le maintien, pour les États membres, du droit à soutenir le secteur agricole pour favoriser « la qualité des productions [...] et la protection de l’environnement ».
Si les OGM ne sont pas mentionnés dans la version finale de la résolution, cette question était en tout cas à l’esprit des sénateurs au moment de sa rédaction. Lors de la présentation du projet de texte, le sénateur Billout, du groupe communiste, rapporteur, a justifié la nécessité de cette résolution en évoquant les sujets qui pourraient être remis en cause par les négociations, notamment les OGM : « L’ouverture commerciale mettra ainsi en question les préférences collectives européennes, notamment les restrictions concernant les organismes génétiquement modifiés, la non-utilisation de farines animales, des hormones de croissance et des antibiotiques non thérapeutiques » [6].
Au-delà de cette résolution, les sénateurs ont obtenu qu’un débat public en séance soit organisé sur ce sujet le 4 février 2016.
-Sur le projet de loi Biodiversité
Biodiversité Le Sénat améliore le projet de loi
http://www.cyberacteurs.org/cyberactions/reconquete-biodiversite-1099.html
Biodiversité: les sénateurs encadrent les néonicotinoïdes
http://www.cyberacteurs.org/cyberactions/reconquete-biodiversite-1099.html
Dans le cadre de l'examen en première lecture et en séance publique du projet de loi relatif à la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, le Sénat vient d'adopter un amendement destiné à créer une "action de groupe dans le domaine environnemental".
Le Sénat vient de voter la création d'un article 51 quater AA au sein du projet de loi relatif à la reconquête de la biodiversité. Ce nouvel article procède de l'adoption d'un amendement n°295 défendu par le Groupe socialiste et républicain.
L'article 51 quater AA (nouveau) du projet de loi est ainsi rédigé :
"Le titre VII du livre VII du code de justice administrative est complété par un chapitre X ainsi rédigé :
« Chapitre X
« L’action de groupe dans le domaine environnemental
« Art. L. 77-10-1. – Une association agréée ou une association régulièrement déclarée depuis cinq ans au moins, dont l’objet statutaire comporte la défense des victimes de dommages corporels ou une association de protection de l’environnement agréée en application des articles L. 141-3 et suivants du code de l’environnement, peut agir devant une juridiction civile ou administrative afin d’établir que plusieurs personnes, placées dans une situation similaire, ont subi des préjudices individuels résultant d’un dommage causé à l’environnement ayant une cause commune.
« L’action peut tendre à la cessation du manquement ou à la réparation des dommages corporels et matériels résultant du dommage causé à l’environnement."
Aux termes de cet article, l'engagement d'une "action de groupe" est subordonnée au respect des conditions suivantes :
1. Les auteurs du recours. L'action peut être engagée par deux catégories d'associations :
- soit par une association agréé ou une association régulièrement déclarée depuis cinq ans au moins, dont l’objet statutaire comporte la défense des victimes de dommages corporels ;
- soit par une association de protection de l’environnement agréée en application des articles L. 141-3 et suivants du code de l’environnement.
2. La juridiction saisie. l'action peut être engagée devant une juridiction civile ou administrative
3. Les victimes. Le l'action a pour objet d'établir "que plusieurs personnes, placées dans une situation similaire, ont subi des préjudices individuels résultant d’un dommage causé à l’environnement ayant une cause commune". A priori, cette action a donc pour objet la réparation de préjudices personnels.
4. Les mesures de réparation. l’action peut tendre à la cessation du manquement ou à la réparation des dommages corporels et matériels résultant du dommage causé à l’environnement.
Cette rédaction souffre d'une certaine imprécision.
En premier lieu, la notion de "dommage causé à l'environnement" doit être définie de manière, notamment, à savoir si elle inclut le "préjudice écologique pur". A priori, la réparation du préjudice écologique pur est exclu puisqu'il s'agit de réparer le préjudice subi par des personnes, lequel résulte d'un "dommage causé à l'environnement".
En deuxième lieu, cette action semble très largement ouverte à un nombre élevé d'associations. En nombre plus important que celles qui sont autorisées à engager une action de groupe en matière de consommation.
En troisième lieu, le texte ne dit rien des conditions de versement de l'indemnisation des victimes dont le préjudice aura été ainsi reconnu, à l'inverse du texte relatif à l'action de groupe relative à la consommation.
Cet article 51quater AA a été adopté contre l'avis du Gouvernement comme en témoigne le compte rendu des débats parlementaires sur cet amendement :
"Mme Nicole Bonnefoy. - Nous voulons créer une action de groupe spécifique pour les dommages environnementaux. Nous reprenons les conditions de l'action de groupe : seules les associations agréées dans la défense de l'environnement pourraient ester en justice, c'est raisonnable - et à condition également d'une infraction constatée par le juge. Nulle crainte, donc, contre les procéduriers.
M. Jérôme Bignon, rapporteur. - Avis défavorable. Quels que soient les mérites de l'action de groupe, il faut tenir compte de la différence importante entre la consommation et l'environnement : les associations sont moins structurées, le critère de représentativité n'est pas toujours accepté - l'intérêt à agir pose donc problème. Ne peut-on plutôt le confier aux agences environnementales et sanitaires de l'État ou aux collectivités territoriales ? Il faudrait y réfléchir : qu'en pense le Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal, ministre. - L'action de groupe compte beaucoup dans la démocratie participative, le droit de l'environnement fait déjà place à l'intérêt collectif - via l'action individuelle au bénéfice de tous, ou encore l'action d'associations pour faire cesser des dommages ou obtenir des réparations : vous êtes donc satisfaits."
Il est peu probable que cet article soit confirmé par l'Assemblée nationale qui a déjà rejeté, en première lecture, dans le cadre de l'examen de ce projet de loi, un amendement identique. A notre sens, le débat n'est pas encore achevé et les conditions ne sont pas encore réunies pour créer une action de groupe dans le domaine environnemental.
Arnaud Gossement
Cabinet d'avocats Gossement
A lire également :
Note du 16 mars 2015 : Projet de loi Biodiversité : des députés proposent de créer l'action de groupe en réparation du préjudice environnemental
Analyse juridique du vote du 20 janvier 2016 des sénateurs français concernant
les brevets sur les plantes et les animaux, le COV et les échanges de semences
par Guy Kastler, le 25 janvier 2016
Les amendements votés en première lecture par le Sénat doivent encore être validés, ou peuvent être modifiés ou invalidés, en deuxième lecture. Ils ne sont donc pas encore définitivement inscrits dans la loi. Les parties introduites par les sénateurs dans des articles de loi déjà existants sont ci-dessoussurlignées en caractères gras.
Les articles concernant le brevet et le COV font partie du Code de la Propriété Intellectuelle CPI). La portée de ce code se limite aux brevets et aux COV français (peu nombreux) et à l'application sur le territoire français des droits conférés par les brevets ou les COV européens. Elle n'influe pas sur les conditions de la brevetabilité, ni sur la validité des brevets accordés par l'Office Européen des Brevets (OEB), qui relèvent d'abord de la directive européenne 98/44 (qui s'impose pour l'interprétation du règlement d'exécution de l'OEB), ni sur les conditions d'octroi ou la validité de COV européens. Concrètement, si le CPI français considère que le brocoli ou la tomate bénéficiant d'un brevet accordé par l'OEB ne sont brevetables, cela n'annule pas ces brevets, mais annule les revendications (poursuites en contrefaçon par exemple) de leurs titulaires sur le territoire français. La portée du vote du Sénat est aussi politique de par le message envoyé à l'Union européenne pour l'inciter à revoir en conséquence sa réglementation sur les brevets et/ou son application.
I – La brevetabilité des produits issus de procédés essentiellement biologique
L'article L611-19 du CPI1 a été ainsi modifié par les sénateurs :
« I. - Ne sont pas brevetables :
1° Les races animales ;
2° Les variétés végétales telles que définies à l'article 5 du règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales ;
3° Les procédés essentiellement biologiques pour l'obtention des végétaux et des animaux, les produits qui en sont issus, ainsi que leurs parties et leurs composantes génétiques; sont considérés comme tels les procédés qui font exclusivement appel à des phénomènes naturels comme le croisement ou la sélection ; (…).
Explication : Le 25 mars 2015, la Grande Chambre de recours de l'OEB décidait que le fait qu'un produit soit obtenu par un procédé essentiellement biologique n'empêche pas qu'il soit brevetable. Cette décision ne confirme pas la validité des brevets dits « brocoli » et « tomate » qui ont défrayé la chronique et sont toujours contestée à ce jour, mais ne les annule pas non plus. Pour rester valides ils doivent répondre par ailleurs aux conditions de la brevetabilité : nouveauté, inventivité (ou apport technique), exploitation industrielle. En droit des brevets, la nouveauté résulte du fait que la connaissance de l'invention n'était pas accessible au public lors de la demande de brevet et non du fait que le produit de cette invention n'existait pas. Toute utilisation agricole constitue une exploitation industrielle. Un caractère génétique de résistance à un agresseur ou à une maladie est ainsi nouveau au sens du droit des brevets s'il n'était auparavant ni connu ni exploité en connaissance de cause pour l'agriculture, même s'il existait déjà dans des plantes sauvages ou cultivées.
Le rajout voté par les sénateurs au 3 de l'article L611-19 du CPI français de l'expression « les produits qui en sont issus » vise à interdire l'octroi de ce type de brevet par l'Institut National français de la propriété Intellectuelle (INPI) et à annuler sur le territoire français la portée des brevets européens de ce type parce que leurs revendication portent sur des plantes, un brocoli ou une tomate, issues exclusivement de procédés essentiellement biologiques. Mais il n'empêche pas de contourner cette interdiction en réécrivant les mêmes brevets pour ne revendiquer que les protéines, les substances chimiques et/ou les composants génétiques correspondants au nouveau caractère introduit dans ces nouvelles plantes cultivées. La protection de ces nouveaux brevets s'étendrait alors aux mêmes brocolis et tomates comme expliqué plus loin. Le rajout de « ainsi que leurs parties et leurs composantes génétiques » (amendement proposé par le collectif « semonslabiodiversité ») interdit un tel contournement.
II – Extension de la protection des brevets « produit de procédé »
Un brevet « produit de procédé » est un brevet revendiquant la protection d'un produit défini par les propriétés qui lui sont conférées par un procédé brevetable déterminé.
L'article L613-2-3 du CPI2 a été ainsi complété par les sénateurs :
« La protection conférée par un brevet relatif à une matière biologique dotée, du fait de l'invention, de propriétés déterminées s'étend à toute matière biologique obtenue à partir de cette matière biologique par reproduction ou multiplication et dotée de ces mêmes propriétés.
(...)
La protection conférée par un brevet relatif à une matière biologique dotée, du fait de l’invention, de propriétés déterminées ne s’étend pas aux matières biologiques dotées ou pouvant être dotées desdites propriétés déterminées, par procédé essentiellement biologique, ni aux matières biologiques obtenues à partir de ces dernières, par reproduction ou multiplication. »
Explication : les nouvelles techniques de modification génétique (dites NBT pour New Breending Technics) sont des procédés microbiologiques de modification génétique in vitro de cellules de plantes. Qu'ils aient ou non recours à la transgenèse, ils sont brevetables. Ils permettent cependant d'obtenir des produits pouvant être décrits dans les revendications de brevet d'une manière qui ne permet pas de les différencier de produits obtenus par des procédés essentiellement biologiques. Leurs obtenteurs revendiquent fortement cette similitude avec des traits natifs afin de justifier leur demande de ne pas considérer ces inventions comme des OGM. Ils affirment n'avoir recours aux NBT que pour obtenir plus rapidement ce qu'ils pourraient tout aussi bien obtenir avec des procédés de sélection essentiellement biologiques.
Les promoteurs de la transgenèse ont eux aussi tenté de présenter leur procédé comme copiant la nature, mais un transgène se distingue immédiatement d'un trait natif du simple fait qu'il est composé de « gènes » n'existant pas dans l'espèce dans laquelle il a été introduit. Aujourd'hui, cette facilité de distinction de la transgenèse est contournée par les NBT dites « d'édition du génome ». Utilisées individuellement, combinées entre elles ou combinées à d'autres techniques, ces NBT consistent en effet à construire de nouvelles combinaisons génétiques en utilisant des « gènes » déjà existant dans la même espèce ou dans une espèce sexuellement compatible, ou pouvant y exister suite aux évolutions naturelles ou à l'utilisation de procédés essentiellement biologiques. Cette similitude concerne cependant uniquement les paramètres choisis par les obtenteurs pour décrire le nouveau trait revendiqué et non l'ensemble des paramètres pouvant caractériser la matière biologique liée à ce trait dans ses liens avec son environnement naturel, ni les autres composants de la nouvelle plante et de son génome susceptibles d'avoir été modifiés de manière non intentionnelle par le procédé de modification génétique utilisé sans que ces modifications n'aient été identifiées ni éliminées. Concrètement, ce n'est jamais la plante entière avec l'ensemble de son génome et de ses caractères phénotypiques qui est décrite dans les revendications de brevet, mais uniquement quelques caractéristiques du nouveau trait, ou unité fonctionnelle d'hérédité, sa nouveauté dans l'espèce revendiquée et son utilité pour une exploitation industrielle. Ce trait est caractérisé par la « propriété » ou la « fonction » obtenue (résistance à un pathogène ou un herbicide, avantage nutritionnel, production de protéines ou de substances chimiques...), par les composants génétiques ou moléculaires, ou parfois uniquement les marqueurs génétiques ou moléculaires ou les paramètres chimiques correspondants. Ces descriptions sont suffisantes pour identifier et tracer le trait breveté dans les produits développés sur le marché. Mais elles évitent soigneusement tout paramètre pouvant permettre de distinguer le trait breveté d'un trait dit « natif » car existant naturellement, ou pouvant être issu d'un procédé essentiellement biologique, dans l'espèce concernée ou dans une espèce sexuellement compatible.
Si un tel trait est susceptible d'une exploitation industrielle et s'il n'est pas encore connu lors du dépôt de la demande de brevet, il est brevetable. Si personne ne peut apporter la preuve que ce trait était connu et/ou exploité avant le dépôt de la demande de brevet afin d'annuler la nouveauté, on ne peut pas s'opposer à un tel brevet, ni à l'extension de sa protection aux plantes et aux animaux porteurs d'un trait natif semblable.
Lorsque le produit revendiqué par un tel brevet est une matière biologique, autrement dit une substance matérielle génétique, moléculaire ou chimique, dotée de propriété déterminée du fait de l'invention, le nouveau paragraphe du L613-2-3 voté par les sénateurs (reprenant un amendement proposé par le collectif « Semonslabiodiversité ») permet d'interdire sur le territoire français l'extension de la protection du brevet aux plantes et aux animaux dotés des mêmes propriétés du fait de l'utilisation de procédés essentiellement biologiques.
III – Extension de la protection des brevets portant sur des informations génétiques
Les paragraphes III et IV suivant concernent des propositions d'amendements du collectif « Semonslabiodiversité » que les sénateurs n'ont pas votées et qu'il faut absolument faire voter à l'Assemblée nationale puis au niveau européen si on veut bloquer toute possibilité d'appropriation de traits natifs par des brevets
L'article L613-2-2 du CPI3 est ainsi libellé :
« Sous réserve des dispositions des articles L. 613-2-1 et L. 611-18, la protection conférée par un brevet à un produit contenant une information génétique ou consistant en une information génétique s'étend à toute matière dans laquelle le produit est incorporé et dans laquelle l'information génétique est contenue et exerce la fonction indiquée. »
Les produits issus de NBT sont revendiqués dans les brevets de deux manières :
- soit en tant que matière biologique (substance génétique, moléculaire, ou chimique) dotée, du fait de l'invention, de propriétés déterminées, auquel cas l'article L613-2-3 du CPI vu ci-dessus en II s'applique,
- soit en tant qu'information génétique liée à l'expression d'une fonction (résistance à un pathogène, un herbicide...) elle aussi revendiquée dans le brevet. C'est alors l'information génétique elle-même qui constitue l'invention, et non le procédé utilisé pour en doter les produits qui la contiennent ou la constituent afin qu'ils expriment sa fonction. Une information est qualifiée de génétique à partir du moment où elle rend compte d'un phénomène héréditaire : une séquence génétique ou autres matières biologiques (protéine, paramètres chimiques) exprimant sa fonction. Elle constitue ou est contenue dans une « matière » qualifiée de « biologique » du fait qu'elle « peut se reproduire ou être reproduite dans un système biologique»4. Les nouvelles combinaisons génétiques obtenues par les NBT constituent de telles informations génétiques.
Leur description dans les brevets se réduit parfois à la représentation numérisée et dématérialisée de simples marqueurs génétiques qualitatifs ou quantitatifs de la présence de la matière biologique liée à la fonction revendiquée, assortis du procédé permettant de les identifier dans un produit (procédé parfois lui aussi breveté), sans aucune description précise des séquences génétiques associées ni de leurs bordures, ni d'autres modifications génétiques ou épigénétiques non intentionnelles provoquées par les procédés utilisés pour modifier le génome et qui pourraient permettre d'établir la distinction avec des traits natifs. Si le procédé d'obtention de cette information génétique décrit dans le brevet n'est pas un procédé essentiellement biologique (ce qui en ferait une simple découverte), elle est brevetable à partir du moment où sa fonction est susceptible d'une exploitation industrielle et où elle n'est pas déjà connue ni exploitée dans l'espèce revendiquée. La plupart de ces brevets décrivent très succinctement le procédé brevetable utilisé tout en indiquant que la même information génétique peut être obtenue par d'autres procédés sans préciser s'ils sont ou non brevetables. Cela semble n'avoir aucune importance pour l'octroi de ces brevets qui ne revendiquent l'invention que du produit, éventuellement celle du procédé permettant son identification, mais non celle des procédés permettant de l'obtenir.
La protection de tels brevets s'étend dès lors à toute plante ou animal porteur d'une information génétique pouvant être décrite avec les mêmes paramètres très incomplets et exprimant la fonction revendiquée, quel que soit son procédé d'obtention, y compris s'il s'agit d'un trait natif. La police scientifique n'oserait pas prétendre reconnaître un individu sur la base d'une photo tronquée ou de l'empreinte d'un seul de ses gènes. La police des brevets prétend pourtant réaliser un tel exploit lorsqu'il s'agit de défendre la propriété intellectuelle de plantes ou d'animaux. D'où la nécessité de compléter aussi l'article L613-2-2 du CPI et l'article 9 de la directive 98/44/CE par un paragraphe ainsi libellé :
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« la protection conférée par un brevet à un produit contenant une information génétique ou consistant en une information génétique ne s'étend pas aux produits contenant ou pouvant contenir l'information génétique brevetée, ni aux produits consistant ou pouvant consister en l'information génétique brevetée et qui ont été obtenus de manière naturelle ou suite à l'utilisation de procédés essentiellement biologiques. »
IV – La portée des brevets sur des produits non distingués de traits natifs
Les trois précédentes modifications ne suffisent malheureusement pas pour empêcher dans la pratique toute possibilité d'extension à des traits natifs de la portée des brevets portant sur un « produit de procédés » sur une information génétique. L'identification dans une plante cultivée de propriétés semblables à celles qui sont issues de l'invention brevetée, ou d'une information génétique brevetée associée à la fonction revendiquée, peut en effet constituer une présomption de contrefaçon suffisante pour entamer une procédure judiciaire et obtenir par exemple la saisie des produits supposés contrefaits. La charge de la preuve de l'absence de contrefaçon repose alors sur le présumé contrefacteur s'il souhaite prouver son innocence avant qu'une telle procédure, qui peut durer plusieurs années et générer des frais de défense très importants, ne soit terminée. Si ce présumé contrefacteur ne dispose d'aucun élément établissant qu'existaient déjà, avant l'octroi du brevet, des plantes dotées d'un trait identifié par les mêmes paramètres que le trait breveté et que les plantes qu'il cultive sont issues de telles plantes, l'absence de distinction entre le trait breveté et le trait natif contenu dans son produit l'empêche d'amener cette preuve d'absence de contrefaçon. Il peut ainsi être ruiné par la procédure avant même qu'elle ne soit terminée, sans qu'aucun dédommagement résultant d'une éventuelle conclusion ultérieure en sa faveur ne lui permette de se redresser.
Les deux dernières modifications décrites ci-dessus des articles L613-2-2 et L613-2-3 du CPI peuvent contribuer à limiter de telles poursuites abusives et à inciter les demandeurs de brevets à les rédiger de manière à indiquer clairement ce qui différencie les produits qu'ils revendiquent de produits issus de procédés essentiellement biologiques. Elles n'interdisent en effet pas uniquement l'extension de la protection de ces brevets aux produits issus de procédés essentiellement biologiques, mais aussi à ceux pouvant l'être. Cela génère un risque important pour le détenteur du brevet car si les poursuites qu'il engage pour contrefaçon génèrent un jugement en sa défaveur, son brevet sera de facto annulé. La preuve que des produits identiques au produit breveté ont été obtenus par un procédé essentiellement biologique annulera en effet la protection de ce brevet aussi sur les produits issus du procédé breveté.
Ce risque peut cependant s'avérer insuffisant pour décourager les très grosses entreprises de recourir à ce type de brevets : ces entreprises disposent de moyens financiers et juridiques suffisant pour faire durer les procédures judiciaires jusqu'à ce qu'un petit agriculteur ou un petit sélectionneur, poursuivis injustement en contrefaçon mais ne disposant pas de moyens suffisant, renoncent à leur défense et acceptent de payer des droits de licence uniquement pour arrêter les poursuites et ne pas faire faillite avant qu'un jugement en leur faveur ne puisse conclure l'affaire. Ce type de pratiques, qualifiée de « terrorisme judiciaire » et auxquelles les juges eux-mêmes n'ont souvent pas les moyens de s'opposer, est malheureusement courant. C'est pourquoi il est nécessaire d'interdire totalement les brevets qui ne décrivent pas les moyens non seulement d'assurer la traçabilité des produits brevetés, mais aussi de les distinguer de tout produit issu, ou pouvant être issu, de procédés essentiellement biologiques. Il convient pour cela de rajouter à l'article L611-19 du CPI et au 1 de l'article 4 de la directive 98/44 un paragraphe ainsi libellé :
« Ne sont pas brevetables :
(…) 5° les inventions portant sur un produit constitué en totalité ou en partie de matière biologique, sur une information génétique contenue dans ou consistant en une telle matière biologique, ou sur un procédé permettant de produire, de traiter ou d'utiliser une telle matière biologique, lorsque cette matière biologique a été ou peut être obtenue par l'utilisation de procédés essentiellement biologiques. »
V – L'interdiction de la protection des plantes « Terminator » par un COV
L'Article L623-2 CPI a été ainsi modifié par les sénateurs :
« Pour l'application du présent chapitre, est appelée "obtention végétale" la variété nouvelle créée qui :
1° Se distingue nettement de toute autre variété dont l'existence, à la date du dépôt de la demande, est notoirement connue ;
2° Est homogène, c'est-à-dire suffisamment uniforme dans ses caractères pertinents, sous réserve de la variation prévisible compte tenu des particularités de sa reproduction sexuée ou de sa multiplication végétative ;
3° Demeure stable, c'est-à-dire identique à sa définition initiale à la suite de ses reproductions ou multiplications successives ou, en cas de cycle particulier de reproduction ou de multiplication, à la fin de chaque cycle, et dont sa semence est reproductible en milieu naturel. »
Explication : contrairement à l'intention affichée par les rédacteurs de l'amendement, ce nouvel article :
- ne vise pas les hybrides F1. Les semences issues de la récolte d'un hybrides F1 sont en effet reproductibles, même si la qualité de la récolte qu'on peut en attendre ne l'est pas. Seule la variété hybride F1, définie comme la première génération (F1 pour première fécondation) issue du croisement des deux lignées parentales « consanguines » (très homozygotes), n'est pas reproductible par l'utilisation des semences commerciales issues de la récolte de cette première génération F1. Seule les semences mâles stériles et les GUTRS (pour Techniques de restriction de l'utilisation des gènes) dites couramment Terminator et aujourd'hui interdites par la Convention sur la Diversité Biologique ne sont pas reproductibles.
- ne vise pas la culture ni la commercialisation des semences, mais uniquement l'octroi d'un
La portée pratique de cette modification se limite donc à l'interdiction d'accorder un COV à une variété stérile mâle ou Terminator. Mais comme cela a été souligné par les sénateurs, le message politique constitue une volonté plus large de combattre tout verrou technologique à l'utilisation par les agriculteurs du produit de leurs récoltes comme semences pour les cultures suivantes. Espérons que ce premier coup de semonce sera suivi par d'autres.
VI – Les échanges de semences entre agriculteurs
L'article L. 315-5 du Code Rural et de la pêche maritime a été ainsi modifié par les sénateurs :
« Les actions menées dans le cadre de leur projet pluriannuel par les agriculteurs membres d'un groupement d'intérêt économique et environnemental au bénéfice d'autres agriculteurs membres sont présumées relever de l'entraide au sens de l'article L. 325-1.
Il en est de même, sans préjudice de la réglementation qui leur est applicable, des échanges, entre agriculteurs membres d'un groupement d'intérêt économique et environnemental, de semences ou de plants n'appartenant pas à une variété protégée par un certificat d'obtention végétale et produits sur une exploitation hors de tout contrat de multiplication de semences ou de plants destinés à être commercialisés. »
Explication : L'entraide est considérée comme un « échange de services en travail ou en moyens d'exploitation (...). Elle peut être occasionnelle, temporaire ou intervenir d'une manière régulière.
L'entraide est un contrat à titre gratuit, même lorsque le bénéficiaire rembourse au prestataire tout partie des frais engagés par ce dernier. » Les échanges de semences au titre de l'entraide ne sont donc pas des échanges commerciaux et échappent ainsi à toute obligation de certification ou d'enregistrement de la variété au catalogue. Ils restent cependant soumis au droits de propriété intellectuelle et aux règles sanitaires. Les sénateurs, suite à de nombreuses protestations, ont supprimé la limitation de ces échanges aux seuls membres de GIEE, limitation qu'ils avaient eux-mêmes introduite en 2014 lors du vote dans la Loi d'Avenir Agricole d'un amendement présenté par le collectif « Semonslabiodiversité » qui se retrouve ainsi adopté (par le sénat) dans sa version initiale.
1Qui reprend le b) du 1 de l'article 4 de la directive 98/44/CE
2Qui reprend le 1 de l'article 8 de la directive 98/44
3Qui reprend l'article 9 de la directive 98/44/CE
4Article L611-10 du CPI et article 2 de la directive 98/44